mercredi 10 juin 2015

LE PATRIARCHE MELKITE CATHOLIQUE D'ANTIOCHE INTERDIT LE CONTRAT CIVIL DE MARIAGE DE DROIT FRANCAIS

Prot. N° 295 /2015D                                                               Damas le 26/5/2015


Pétition Parlement
E-mail: petitionauparlement1@gmail.com


Chers Amis,

Lors de la dernière réunion des prêtres de l’Archiéparchie patriarcale de Damas, je leur ai 

Tous m’ont unanimement demandé de les associer à mon adhésion de solidarité avec votre pétition. 

Chaque prêtre va remplir individuellement le formulaire en ligne.

D’autre   part,   je   me   demande   s’il   ne   serait   pas   utile   d’envoyer   cette 
documentation, outre le Conseil Pontifical pour les Textes Législatifs, aussi à la Secrétairerie 
d’État de Sa Sainteté le Pape François.

Avec mes meilleurs vœux et mes prières.

+ Gregorios III

Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient, d’Alexandrie et de Jérusalem

P.S. – Ci-joint le formulaire me concernant puisque la catégorie "Patriarche" m'existe
pas dans le formulaire

Confirmation de signature

Je,  soussigné,  Gregorios  III  Laham,  Patriarche  d’Antioche  et  de  tout l’Orient, 
d’Alexandrie et de Jérusalem des Grecs-Melkites Catholiques (Syrie), confirme avoir signé la 
pétition: “L’Église dit non au contrat civil de mariage”


Adresse e-mail professionnelle:

gcp@pgc-lb.org
secretariat@pgc-lb.org



mercredi 27 mai 2015

PETITION DU CLERGE CATHOLIQUE AU CONSEIL PONTIFICAL POUR LES TEXTES LEGISLATIFS

POUR SIGNER LA PETITION CLIQUER ICI

Wed, 27 May 2015 07:29:48 -0700 (PDT)
From: Petition Parlement <petitionauparlement@gmail.com>
To: coccopalmerio@legtxt.va, vati494@legtxt.va, vati495@legtxt.va, 
 graulich@unisal.it, segretario@legtxt.va
Cc: prefect@cfaith.va, s.seg@cfaith.va, eccdei@ecclsdei.va, cultdiv@ccdds.va, 
 vpr-sacramenti@ccdds.va, pcjustpax@justpeace.va, ebs@edw.or.at, 
 anliegen@edw.or.at, jean-louis.debre@conseil-constitutionnel.fr, 
 marc.guillaume@conseil-constitutionnel.fr, anne.berriat@justice.gouv.fr, 
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 eveque@catholique-blois.net, laurent.dognin@wanadoo.fr, 
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 eveque@eveche-evry.com, dominique.rey@diocese-frejus-toulon.com, 
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 secret.eveque@wanadoo.fr, accueil@catholique-nanterre.cef.fr, 
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 emb@diocese-paris.net, eveche.de.perigueux@wanadoo.fr, 
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 eveche@catholique-quimper.cef.fr, eveche@catholique-reims.cef.fr, 
 eveche.charleville@wanadoo.fr, archeveque.rennes@wanadoo.fr, 
 evequeauxiliaire.rennes@orange.fr, accueil@diocese-rodez.com, 
 eveque@diocese22.fr, eveche@eglisejura.com, evechesaintdenis@adsd.fr, 
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 secretariat.eveche@diocesedeseez.org, diocese89@wanadoo.fr, 
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 eveche.troyes@catholique-troyes.cef.fr, evechetulle@wanadoo.fr, 
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 diocese-aux-armees@wanadoo.fr, epaparis@wanadoo.fr, 
 emmanuel.lafont@orange.fr, archeveche-martinique@wanadoo.fr, 
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 saint.siege.strg@wanadoo.fr, secretariat@eveche63.fr, 
 secretariat.eveque@diocese-laval.fr


FRANCE : L'EGLISE DIT NON AU CONTRAT CIVIL DE MARIAGE

Pétition du Clergé catholique au Conseil pontifical pour les textes législatifs

(Liste des signataires au bas du texte)


A l’Eminentissime et Révérendissime Seigneur Francesco Cardinal COCCOPALMERIO,

Président du Conseil pontifical pour les textes législatifs,

Aux Eminentissimes et Révérendissimes Seigneurs Cardinaux MEISNER, STAFFORD, ROUCO VARELA, GROCHOLEWSKI, SEPE, DIAS, ERDÖ, OUELLET, VALLINI, MARTÍNEZ SISTACH, NICORA, GRACIAS, LEVADA, SANDRI, BURKE, DE PAOLIS, FILONI et MÜLLER

Et

A l'Excellentissime et Révérendissime Seigneur John Joseph MYERS, Archevêque de Newark,

Membres dudit Conseil pontifical pour les textes législatifs

Messeigneurs,

Nous, soussignés, Evêques, Prêtres et Ministres de la sainte Eglise catholique, apostolique et romaine, avons l’honneur de vous requérir qu’il vous plaise, pour l’intérêt du bien commun et la défense de l’Eglise,

Attendu, premièrement, qu’il est porté par l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, dans les termes du libellé de l’article 16 correspondant de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, que :

« A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit » ;

Que le droit, pour l’homme et pour la femme, de se marier et de fonder une famille forme, de vrai, une unité juridique essentielle, qu’il n’appartient pas aux lois nationales de diviser, excepté sous le rapport des empêchements accidentels, tels que la stérilité ;

Que d’autant que le droit antécédent implique le droit conséquent qui lui est essentiellement uni, le droit de fonder une famille, par la génération naturelle des enfants, est en soi une condition juridique nécessaire du mariage entre l’homme et la femme ;

Attendu, deuxièmement, qu’il convient, suivant l’article 52 paragraphe 3 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, d’interpréter le sens et la portée de son article 9, relatif aux droits de se marier et de fonder une famille, d’après les dispositions correspondantes de l’article 12 précité de ladite Convention ;

Que d’ailleurs, les dispositions de l’article 6 du Traité sur l’Union européenne (TUE) portent que :

« 1. L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités.

(…)

Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l’interprétation et l’application de celle-ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions.

2. L’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l’Union telles qu’elles sont définies dans les traités.

3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux » ;

Attendu, troisièmement, que, suivant l’article 88-1 de la Constitution française, « la République participe à l’Union européenne constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 » ;

Que résultant de cet article, que l’adhésion de la France à la Charte des Droits fondamentaux et à la Convention européenne des Droits de l’Homme est intrinsèquement et nécessairement liée à sa participation à l’Union européenne, le droit fondamental pour un homme et une femme de se marier et de fonder une famille, en vertu de la conformation naturelle de leurs corps et de la procréativité qui s’y attache, a force et valeur constitutionnelle ;

Attendu, quatrièmement, qu’il a été posé en principe par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, « que si la législation républicaine antérieure à 1946 et les lois postérieures ont, jusqu’à la loi déférée, regardé le mariage comme l’union d’un homme et d’une femme, cette règle qui n’intéresse ni les droits et libertés fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l’organisation des pouvoirs publics, ne peut constituer un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de 1946 » ;

Qu’il se collige, au surplus, d’un arrêt rendu par la Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, en date du 28 janvier 2015, au sujet d’un mariage franco-marocain entre personnes de même sexe, que la règle susdite « est manifestement incompatible avec l’ordre public » ;

Qu’on reconnaît par là, que le droit au mariage se trouve séparé, en droit civil français, du droit de fonder une famille, l’un et l’autre n’ayant plus pour base de leur caractère fondamental l’unité juridique essentielle qui les constitue dans la dépendance réciproque l’un de l’autre ;

Qu’il est manifeste, au regard des précédents attendus, que le Conseil constitutionnel et la Cour de Cassation n’ont pas laissé, par leurs sentences, de violer et de priver d’effet la garantie d’exécution, consacrée par l’article 88-1 de la Constitution, du droit au mariage et à la conception, contenu dans les traités européens ;

Attendu, cinquièmement, qu’il reste constant qu’une jurisprudence invariable a consacré le principe, conforme tant au droit européen qu’au droit naturel, que « le désir et le souci d’assurer à un enfant une naissance légitime au sein d’un foyer légalement fondé est l’une des raisons majeures de l’institution du mariage, à laquelle, étant d’ordre public, les parties contractantes ne peuvent apporter les modifications que leur intérêt ou les circonstances exigeraient » (Cass. 1ère Civ., 20 nov. 1963) ;

Qu’il est, en effet, du droit naturel que l’homme et la femme acquièrent, par le mariage, un pouvoir mutuel sur le corps l’un de l’autre, relativement à la génération ;

Qu’il n’est pas moins vrai, en droit canonique, que le principe suivant lequel, « le corps de la femme n’est point en sa puissance, mais en celle du mari, et le corps du mari n’est point en sa puissance, mais en celle de la femme » (1 Corinthiens 7 ; 4), a pour corrélatif nécessaire, non en fait mais en droit, le commandement : « Croissez et multipliez-vous » (Genèse, 1 ; 28) ;  

Qu’il est de vérité certaine, selon le magistère pontifical, que « le peuple et l’Etat, l’Eglise elle-même dépendent pour leur existence, dans l’ordre établi par Dieu, du mariage fécond », que « le mariage comme institution naturelle, en vertu de la volonté du Créateur, a pour fin première et intime non le perfectionnement personnel des époux, mais la procréation et l’éducation de la nouvelle vie » et que « cela vaut pour tout mariage, même infécond ; comme de tout oeil on peut dire qu’il est destiné et formé pour voir, même si en des cas anormaux, par suite de conditions spéciales internes ou externes, il se trouve qu’il ne sera jamais en mesure de conduire à la perception visuelle » (Discours de S. S. le Pape Pie XII aux participants du Congrès de l’Union catholique italienne des sages-femmes, 29 octobre 1951) ;

Attendu, sixièmement, qu’à cause que le contrat matrimonial, tout en recevant les atteintes d’une loi dissolvante, n’a pas été privé, pour autant, de son objet prochain et immédiat, qui est la mutuelle tradition que les époux font de leurs corps, sans quoi il eût manqué de raison d’être, tant au fait du droit personnel, que de l’ordre public, l’obligation du devoir conjugal continue d’exister, mais séparément de sa fin principale, de la même manière que l’essence nécessaire, de l’accident contingent ;

Qu’en outre, il est clair que cette fin, qui est la génération des enfants, ne saurait passer non plus, au regard de la nouvelle législation, pour l’objet d’un droit acquis sous l’ancienne, dès lors que, suivant le Conseil constitutionnel, l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, en leur étendant le bénéfice des droits acquis qui en résultent, « ne porte aucune atteinte à ceux nés de mariages antérieurs » ;

Qu’aussi bien, le mariage ne saurait avoir, non plus qu’aucune autre institution d’ordre public, deux fins principales opposées, selon l’orientation sexuelle des conjoints ;

Qu’on peut dire, en conséquence, que le contrat civil de mariage confère aux époux, sans acception de couple, le droit acquis – distinct d’une simple faculté, qu’il appartient au législateur ou de maintenir ou d’abroger –, de se rendre le devoir du mariage, ou d’en réclamer l’accomplissement, dans des formes inchastes et frauduleuses, contraires aux espérances de procréation ;

Qu’étant un objet de droit public, les époux sont présumés y consentir de plein gré par la conclusion publique du contrat ;

Qu’ils sont de droit tenus d’y satisfaire sur la prétention l’un de l’autre, n’ayant puissance d’y renoncer par aucune convention privée ;

Attendu, septièmement, que le sacrement de mariage ne peut être séparé du contrat naturel, qu’il présuppose et consacre, ni opérer ce qu’il signifie sans un signe matériel suffisant, à savoir un contrat de nature exempt d’altération ;

Que tant le contrat civil de mariage, que le contrat religieux ont pour matière, comme on l’a dit, l’échange mutuel des corps ;

Qu’ils se présentent donc, à raison de cet objet, comme choses identiques en genre de contrat, quoique tendantes d’ailleurs à des fins toutes contraires, récréative au regard de la nouvelle législation, procréative au regard du droit canonique ;

Qu’on ne peut nier, cependant, qu’il ne soit impossible, en droit, d’assigner au même objet, par deux clauses destinatoires concurrentes, deux fins principales opposées, sans que de ces deux stipulations, conclues tour à tour, la primitive n’ait cet effet dirimant de mettre l’autre à néant ;

Que le nouvel ordre public, ayant pour effet de substituer, dans l’usage du mariage, une fin purement subjective (finis operantis) à la fin objective (finis operis) qui consiste dans la procréation, il faut que le contrat civil de mariage soit contraire à la raison comme au droit naturel ;

Qu’en conséquence, toute atteinte donnée par le contrat civil à la substance du contrat naturel, à ses fins et ses obligations essentielles, ne laisse pas d’affecter, tant que ses effets continuent de subsister, le fond qu’il a commun avec le sacrement ;

Que de même, en effet, que la corruption ou la dénaturation des espèces rendent invalide la consécration eucharistique, ainsi l’altération persistante et substantielle du contrat nuptial, par les effets de droit du contrat civil, ne saurait le rendre propre, à même temps, à recevoir la forme du sacrement ;

Que de deux actes et volontés contraires, l’un ne peut qu’il ne détruise l’autre ;

Que tant s’en faut, aussi bien, que le contrat religieux soit du tout indépendant du contrat civil, qu’un homme qui se trouverait engagé dans les liens du mariage, quand ce ne serait que civilement, ne serait point admis, pour autant, sur la promesse de n’en plus user, à contracter de nouveaux liens sous la loi de l’Eglise ;

Que s’étant entredonné, librement et naturellement, le droit d’usage sur leurs corps, les époux ne s’en peuvent rendre le domaine, vis-à-vis du sacrement, sinon par la rupture du lien civilement reconnu, laquelle, cependant, n’ayant pas pouvoir de mettre fin au contrat naturel, se borne à constater l’impossibilité où ils sont, en l’absence des conditions requises de paix et d’unité, de faire de leur engagement mutuel la matière nécessaire du sacrement, par où le contrat naturel est prouvé faillir à ses propres conditions de validité ;

Que cette conclusion se tire en bonne forme du canon 1144 du Code de Droit canonique de 1983, qui interdit à un époux baptisé de contracter de nouveaux liens religieux nonobstant la volonté de l’autre époux, non-baptisé, soit de recevoir le baptême, ou de cohabiter pacifiquement ;

Que serait donc invalide un mariage en face d’Eglise qui, pour se disculper de l’imputation de bigamie, ou de quelque autre contrariété de titres, prétendrait s’attribuer en propre le fond du droit naturel, et substituer ses propres effets civils à ceux d’un contrat civil toujours en vigueur ;

Que s’il est vrai, pourtant, que les lois civiles ne peuvent par principe, ni détruire ni altérer ce qui est de droit naturel, civilis ratio naturalia jura corrumpere non potest (Digeste ou Pandectes de l’Empereur Justinien, Livre IV, Titre V, Loi 8), le droit naturel ne peut en revanche être confirmé, par l’échange sacramentel des consentements, contre la volonté présumée des époux d’y opposer les effets actuels de leurs noeuds civils ;

Qu’encore que le mariage des baptisés ne soit valide au défaut du sacrement, comme il conste du canon 1055 paragraphe 2, c’est un principe constant du droit canon, que toute condition contraire à la substance du mariage, condition dans ce cas effective et prédominante, puisque validée par un contrat civil antérieur, et, pour la matière, de même genre, rend le mariage nul et de nul effet, si conditiones contra substantiam conjugii inserantur, matrimonialis contractus caret effectu (Livre des décrétales de Grégoire IX, Livre IV, Titre V De conditionibus appositis, Chap. VII) ; 

Qu’il ne faut pas entendre autrement la cause de nullité prévue par le canon 1101, paragraphe 2, savoir que « si l’une ou l’autre partie, ou les deux, par un acte positif de la volonté, excluent », ou se donnent le droit l’un à l’autre d’exclure, sous la garantie des effets impératifs du contrat civil, « le mariage lui-même, ou un de ses éléments essentiels ou une de ses propriétés essentielles, elles contractent invalidement » ;

Attendu, huitièmement, que le contrat de mariage, tant civil que religieux, suppose nécessairement, de la part des contractants, l’intention de produire des effets de droit (animus contrahendi) ;

Que la contrariété des intentions juridiques rend impossible que les actes respectifs qui les manifestent puissent exister en même temps ;

Que la volonté désordonnée des parties se présume nécessairement, sauf la preuve contraire, tant de la nature formelle, que de la conclusion publique de l’acte intrinsèquement illicite qui les unit ;

Que posé ce caractère intrinsèque, la nécessité ne peut être reçue pour excuse de péché ;

Attendu, pour finir, que le Conseil constitutionnel a, sans égard à ses devoirs, fait refus de statuer sur la requête de la Nation à lui présentée, en dates du 19 novembre 2014 et du 22 janvier 2015, à l’effet de faire répondre les requêtes citoyennes en intervention dans la procédure de contrôle de constitutionnalité de la loi sur l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, ensemble de faire prononcer la nullité de sa décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, rendue tant en violation des droits des requérants, que des intérêts et des principes fondamentaux de la Nation ( Cf.http://petitionauparlement.blogspot.com/2014/11/requete-nationale-au-conseil_86.html  ; http://petitionauparlement.blogspot.com/2015/03/portrait-dun-etat-de-non-droit.html ) ;

Que suivant l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, « toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ;

Qu’il appert des faits constatés en la requête nationale, et à son occasion, que le cas où se trouve la France lui fait subir l’exacte application de cette disposition ;

Qu’il y a lieu de rappeler, au surplus, qu’aux termes du canon 1375, « ceux qui empêchent le libre exercice d’un ministère, ou la tenue libre d’une élection, ou la liberté du pouvoir ecclésiastique, ou bien l’usage légitime des biens sacrés ou d’autres biens ecclésiastiques, ou ceux qui violentent un électeur ou un élu ou quelqu’un qui exerce un pouvoir ou un ministère dans l’Église, peuvent être punis d’une juste peine » ;

Que l’article 433-21 du Code pénal français faisant défense aux ministres des cultes de procéder aux cérémonies religieuses du mariage sans avoir fait conster au préalable de l’accomplissement de ses formalités civiles, il s’ensuit évidemment, que faute par le Conseil constitutionnel d’avoir assorti, comme il appartenait, le dispositif de sa décision du 17 mai 2013, d’une réserve d’interprétation tendant à faire abroger ledit article 433-21, c’est à juste titre qu’il lui a été reproché de ravir aux pasteurs la liberté de célébrer valablement le sacrement du mariage ;

Qu’il est encore statué par le canon 1373, que celui « qui excite publiquement ses sujets à la contestation ou à la haine contre le Siège Apostolique ou l’Ordinaire à cause d’un acte du pouvoir ou du ministère ecclésiastique, ou bien qui incite les sujets à leur désobéir, sera puni d’interdit ou d’autres justes peines » ;

Que ce considéré que le Conseil constitutionnel a jugé, par décision n° 2013-353 QPC du 18 octobre 2013, qu’« en ne permettant pas aux officiers de l’état civil de se prévaloir de leur désaccord avec les dispositions de la loi du 17 mai 2013 pour se soustraire à l’accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi pour la célébration du mariage », le législateur n’a pas agi contre la liberté de conscience, encore bien que l’exécution de cette loi répugne essentiellement aux préceptes de l’Eglise, c’est un fait que les pouvoirs constitués tombent sous le coup du canon précité ;

Qu’il y a lieu, dès là, de tenir l’Etat et ses institutions pour déchus de leur autorité légitime ;

PAR CES MOTIFS

Vu le Code de Droit canonique de 1983,

Vu les Décrétales de S. S. le Pape Grégoire IX,

Vu la Charte des Droits de la Famille du 24 novembre 1983,

Vu le Discours de S. S. le Pape Pie XII aux participants du Congrès de l’Union catholique italienne des sages-femmes du 29 octobre 1951,

Vu la tradition constante du magistère ecclésiastique,

Vu les Pandectes ou Digeste de l’Empereur Justinien,

Vu la Déclaration universelle des Droits de l’Homme,   

Vu la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

Vu la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne,

Vu la Constitution française du 4 octobre 1958,

Vu la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789,

Vu la décision du Conseil constitutionnel français n° 2013-669 DC du 17 mai 2013,

Vu la décision du Conseil constitutionnel français n° 2013-353 QPC du 18 octobre 2013,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation française n° 96 du 28 janvier 2015,

Vu la loi française n° 2013-404 du 17 mai 2013,

Vu le Code pénal français,

Vu la jurisprudence constante des cours et des tribunaux de France,

Vu la Requête de la Nation française au Conseil constitutionnel du 19 novembre 2014 et du 22 janvier 2015,

DECLARER, d’accord avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, avec la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, avec le Conseil Pontifical pour la famille et le Conseil pontifical Justice et Paix,

Que la célébration du mariage civil, sous l’empire de la nouvelle législation française, est contraire par sa nature au sacrement du mariage, et constitue partant un empêchement dirimant et de principe, selon que l’entend le canon 1073 du Code de Droit canonique ;

Que l’objet illicite qu’elle impose au consentement mutuel, rend de soi le contrat impropre à recevoir la forme canonique ;

Que celle-ci étant habituellement précédée par le contrat civil du mariage, en conformité de l’article 433-21 du Code pénal, elle ne saurait subsister concurremment avec lui, d’après le principe, que toute condition contraire à la substance du mariage rend le mariage nul et de nul effet (Livre des décrétales de Grégoire IX, Livre IV, Titre V De conditionibus appositis, Chap. VII) ;

Qu’aussi bien, il en va de même, dans l’espèce, du rapport entre mariage civil et mariage religieux, qu’entre l’affiliation maçonnique et la communion de l’Eglise, lesquelles n’ont pas laissé, de tout temps, d’être jugées contraires et incompatibles, sans égard ni aux intentions ni aux circonstances particulières, n’étant d’ailleurs du pouvoir des évêques, comme l’a rappelé la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, par déclaration en date du 26 novembre 1983, de « se prononcer sur la nature des associations maçonniques par un jugement qui impliquerait une dérogation » à cette règle ;

Que c’est à bon droit, qu’il est fait grief à la décision n° 2013-669 DC du Conseil constitutionnel d’avoir destitué les Citoyens catholiques de l’exercice effectif de leur liberté religieuse ;

Qu’il y a lieu, dès lors, de prohiber aux baptisés, soit en leur qualité de futurs époux ou d’officiers de l’état civil, comme intrinsèquement contraire à l’essence du mariage et subversive de toute morale, la célébration civile du mariage en exécution de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, et ce sous peine de censures et de nullité des mariages religieux subséquemment attentés ;

Qu’enfin, une loi injuste n’étant pas une loi (Saint Augustin, Traité du libre arbitre, Livre I, Chap. V), tant la jurisprudence constitutionnelle de la France, que sa législation matrimoniale tombent sous le coup, entre autres, des canons 1373, 1375 et 1399 et rendent, par le fait, l’autorité de l’Etat français illégitime et usurpée.


Signataires souscripteurs de la Déclaration du Clergé du 12 mai 2015 

Sa Béatitude Nerses Bedros XIX TARMOUNI, Catholicos Patriarche de Cilicie des Arméniens Catholiques 
Sa Béatitude Gregorios III LAHAM, Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient, d’Alexandrie et de Jérusalem des Grecs-Melkites Catholiques

Monseigneur Hanna ALWAN, c. m. l., Evêque titulaire de Sarepta des Maronites, vicaire patriarcal maronite
Monseigneur Habib CHAMIEH, o. m. m., Administrateur apostolique de l’éparchie maronite San Charbel en Buenos Aires de los maronitas, Argentine

Révérend Père Semaan ABOU ABDOU, o. m. m., Administrateur patriarcal, éparchie maronite d’Alep, Syrie
Père Robert BADREAU, Prêtre retraité, diocèse du Mans, France
Père Thomas de BOISGELIN, Vicaire de la paroisse Saint-Lambert de Vaugirard, Diocèse de Paris, France
Père Claude BRODARD, Vicaire de la paroisse de Montereau, diocèse de Meaux, France
Père Orlando BUENO VALENCIA c. j. m., Curé référent du secteur pastoral de Val de Loire, diocèse de Nevers, France
Père Benoît CAMPION, Curé de la paroisse de Limonest et Saint Didier au Mont d’Or, diocèse de Lyon, France
Père Dominique CAREL, Aumônier des Bénédictines de l’abbaye Notre-Dame d’Argentan, diocèse de Séez, France
Père Grégoire CIEUTAT, Curé de la paroisse Louis-Marie Baudouin, diocèse de Luçon, France
Père Jean COMPAZIEU, Prêtre coopérateur de la paroisse Saint-Vincent du Vallon, diocèse de Rodez, France         
Père Thierry François COURLET de VREGILLE, Responsable de la Fraternité de la Parole à Avignon, prêtre du diocèse d’Aix-en-Provence et Arles, France
Père Didier DEMAILLY, Curé de la paroisse Saint Roch d’Arros Baïse, diocèse d’Auch, France
Père Emmanuel DUCHE, Aumônier des armées, Diocèse aux armées françaises
Père Bernard FORT, Curé de la paroisse Notre-Dame d’Abet-Puyoo, diocèse de Bayonne, France
Père Damien FROSSARD, Prêtre de la Fraternité Eucharistein, maison de Château Rima, diocèse de Fréjus-Toulon, France
Père François GUILLOUD, Recteur du Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, diocèse de Fréjus-Toulon, France
Père Piotr KACPROWSKI, Curé de la paroisse de Pontault-Combault, diocèse de Meaux, France
Père Jean-Maroun KOUAIK, Vicaire judiciaire du diocèse maronite de France, curé de la paroisse Notre-Dame du Liban à Marseille, France
Père Henri de LA SALLE, Curé de la paroisse de Beaumont-sur-Oise, diocèse de Pontoise, France
Père Jean-Pierre LEMAIRE, Vicaire du secteur pastoral de Blois rive gauche, diocèse de Blois, France
Père Geoffroy LESTRANGE, Curé de la paroisse Sainte Julie Billiart, diocèse de Beauvais, France
Père Fabien MELIN, Frère de la Communauté Saint-Jean, diocèse de Bucarest, Roumanie
Père Etienne de MESMAY, Vicaire retraité, diocèse de Paris, France
Père Joseph MICHALLET, Vicaire de la paroisse Saint-Pierre des Mariniers, diocèse de Lyon, France
Père Joseph-Toan NGUYEN HUU, Aumônier de l’Institut Florimont, diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, Suisse
Père Armand PAILLE, Prêtre coopérateur des paroisses Saint-Pierre des Bastides et Saint-Jacques en Saubestre, diocèse de Bayonne, France
Père Bernard PELLABEUF, Aumônier de la Congrégation des Servantes des Pauvres à Angers, prêtre du diocèse de Belfort-Montbéliard, France
Père Jean-Baptiste PERCHE, Vicaire de la paroisse Saint-Adrien de Courbevoie, Aumônier des collèges et des lycées de l’enseignement public de Courbevoie, de l’école et du collège Sainte-Croix de Neuilly-sur-Seine, diocèse de Nanterre, France
Père Henri PILLOT, Directeur spirituel à l’Institution scolaire des Chartreux, diocèse de Lyon, France
Père Alexandre-Marie ROBINEAU, Prêtre-étudiant au Séminaire Pontifical Français de Rome, Vicaire de la paroisse Saint-Martin de Montaigu à partir de septembre 2015, diocèse de Luçon, France      
Père Simon-Petrus SEMAAN, Directeur de la mission maronite à Stockholm, Suède
Père Henry de SAINTE PREUVE, Curé de la paroisse de Sées, diocèse de Séez, France
Révérend Père Dom Louis SOLTNER, o. s. b., Curé de la paroisse de Solesmes, diocèse du Mans, France               
Père Jean-Marie THOMAS, Prêtre de la Communauté des Béatitudes, diocèse de Toulouse, France 
Père Pierre-Marie VERHEGGE, Curé de la paroisse Saint-Eloi de la Rhônelle, diocèse de Cambrai, France
Père Nérée ZABSONRE, Directeur de la communication du diocèse de Koupéla, Burkina Faso
               
Monsieur Michel d’ALEMAN, Diacre permanent, diocèse de Toulouse, France
Monsieur Patrick BRILLEAUD, Diacre permanent, diocèse de Limoges, France
Monsieur Hubert DHENNIN, Diacre permanent, diocèse de Pamiers, France
Monsieur Bernard DUBRULLE, Diacre permanent, diocèse de Digne, France
Monsieur Pierre JOSSE, Diacre permanent, Aumônier militaire, diocèse aux armées françaises
Monsieur Patrick KEREP, o. c. d. s., Diacre aumônier de la Société de saint Vincent de Paul, diocèse de Versailles, France
Monsieur Alain PETIT-JEAN, Diacre permanent, diocèse de Quimper, France
Monsieur Marc RICHARDSON, Diacre permanent, diocèse de Saint-Pierre et Fort-de-France, Martinique, France        
Monsieur Bernard VALDENAIRE, Diacre de la paroisse Frédéric Ozanam, diocèse de Saint-Dié, France

Ministres d’autres Eglises chrétiennes :

Signataires non-souscripteurs de la Déclaration du Clergé :

Père Ishaq BARKAT, Pont-de-Vaux, France 
Père Hubert BLIN, Le Pradet, France
Père Sébastien BROSSARD, Pontivy, France
Père Xavier CARNE, Torrelodones, Espagne
Père Walter COVENS, Fort-de-France, Martinique, France
Père Augustin DRILLON, Châteaubriant, France
Père Charles FAZILLEAU, Montravers, France
Père Alain LECLERC, Saint-Nolff, France
Père Michel LE PIVAIN, Theix, France
Père Albin MALRY, Paris, France 
Père François MAROT, Barcelonnette, France
Père Olivier LORNE, Allaire, France
Père Christian METAIS, Bouillé-Loretz, France 
Père Allain NAULEAU, Blanzay, France
Père Guy PAGES, Paris, France
Père Stéphane REDE, Toulon, France 
Père Jean-Louis SANAHUJA, Nantua, France
Père Michel de SAZILLY, Agay, France
Don Salvatore TANZILLO, Rome, Italie
Père Tanneguy VIELLARD, Aubervilliers, France

Monsieur Patrice DELESALLE, Diacre, Beynes, France
Don Juan Pedro de GANDT, Diacre, Damas, Syrie
Monsieur Luc PAGACZ, Diacre, Genval, Belgique

vendredi 22 mai 2015

COMMUNICATION AUX EGLISES D'ORIENT DE LA DECLARATION DU CLERGE DU 12 MAI 2015

COMMUNICATION AUX PATRIARCHES, EVÊQUES, PRÊTRES ET MINISTRES DES EGLISES D'ORIENT DE LA DECLARATION DU CLERGE DU 12 MAI 2015

La règle qui veut que le mariage consiste essentiellement dans l’union d’un homme et d’une femme N’INTERESSE PAS les droits et libertés fondamentaux. Le Conseil constitutionnel, gardien de la Constitution française, ne saurait substituer son appréciation à celle du législateur, SOIT pour lui interdire d’OUVRIR le mariage aux couples de personnes de même sexe, SOIT MÊME pour lui interdire de le FERMER aux couples de personnes de sexe opposé. Les règles relatives aux mariages relèvent EXCLUSIVEMENT de l’état civil des personnes, elles ne sont, A NUL EGARD, antérieures au droit positif. La nation souveraine NE DEPEND PAS de l’union féconde de l’homme et de la femme, ses conditions d’ordre et de conservation sont pour elle SANS INTERÊT. Les distinctions sociales, les privilèges, la reconnaissance institutionnelle NE SONT PAS FONDES sur l’utilité publique, mais sur la volonté DISCRETIONNAIRE du législateur : des situations ENTIEREMENT INEGALES par leur intérêt général peuvent faire l’objet d’un traitement législatif EGAL. Les droits acquis par le mariage SONT LES MÊMES pour les couples de même sexe et de sexe opposé : le droit personnel à la procréation N’ETANT PAS ACQUIS, par la nature des choses, aux couples de personnes de même sexe, il NE L’EST PAS DAVANTAGE à ceux de sexe opposé. Le devoir conjugal est une obligation d’ordre public du mariage, il est ordonné à l’usage INFECOND et LICENCIEUX du mariage, il ne peut y être dérogé PAR AUCUNE convention privée, il s’impose IMPERATIVEMENT et IRREVOCABLEMENT au consentement mutuel des époux. Les ministres des cultes n’ont pas le droit de procéder aux cérémonies religieuses du mariage, AVANT que les futurs époux ne se soient ENGAGES, par le contrat civil, à EXCLURE DE DROIT, sinon de fait, du mariage, ces deux propriétés essentielles que sont l’ordination intrinsèque du mariage à la procréation et la chasteté corrélative du mariage.

Ces principes de législation ne sont pas nés de l’imagination de quelque auteur de science-fiction. Ils résultent EXACTEMENT des motifs objectifs sur lesquels le Conseil constitutionnel a fondé ses décisions n° 2013-669 DC et 2013-353 QPC, relatives au MARIAGE POUR TOUS.

Dans la DECLARATION HISTORIQUE dont il est donné ici communication aux Patriarches, Evêques, Prêtres et Ministres des Eglises d’Orient, Sa Béatitude le Patriarche arménien catholique, et, de concert avec lui, nombre de Curés, de Vicaires, de Prêtres et de Diacres de rite latin, en France et dans le monde, ainsi que quelques Ministres d’autres Eglises chrétiennes, se sont mis en devoir, pour le salut des peuples, de CONDAMNER les atteintes sacrilèges, portées par ces principes et par les lois qu’ils autorisent, tant au sacrement du mariage qu’à la liberté de l’Eglise, avec interdiction provisoire de célébrer le mariage civil, suivant la loi française, jusqu’à la décision définitive du Conseil pontifical pour les textes législatifs.

Les Patriarches, Evêques, Prêtres et Diacres de toutes les Eglises d’Orient sont invités à joindre leurs signatures à celles du Patriarche arménien catholique et des prêtres catholiques du monde entier pour INTERDIRE le contrat civil de mariage de droit français et DEMANDER au Siège Apostolique de le déclarer, en forme authentique, un empêchement dirimant au mariage sacramentel.  

EGLISES DE TOUS LES PAYS UNISSEZ-VOUS CONTRE LE MARIAGE POUR TOUS !

POUR SIGNER, REMPLIR LE FORMULAIRE SUIVANT :
http://goo.gl/forms/4hXWsl3bp7

LISTE DES SIGNATAIRES :

DECLARATION DU CLERGE :

mardi 5 mai 2015

DECLARATION DU CLERGE DE FRANCE ET DU CLERGE UNIVERSEL TOUCHANT LA CELEBRATION DU MARIAGE SUIVANT LE DROIT CIVIL FRANCAIS

FORMULAIRE DE DECLARATION OUVERT A TOUS LES EVÊQUES, PRÊTRES ET MINISTRES DE L'EGLISE CATHOLIQUE DANS LE MONDE


LISTE DES SIGNATAIRES EN BAS DE PAGE ET ICI


De : Petition Parlement <petitionauparlement@gmail.com>
Date : 12 mai 2015 17:53
Objet : A MGR PONTIER - DECLARATION DU CLERGE SUR LA CELEBRATION CIVILE DU MARIAGE
À : georges.pontier@cef.frarcheveque-marseille@wanadoo.frjm.aveline@free.frpedro.brunet@wanadoo.frd.paquier@orange.freveche.agen@catholique-agen.cef.fr,secretariat.archeveque@aixarles.cef.freveche-ajaccio@wanadoo.frdiocesealbi.accueil@wanadoo.frsecretariat-eveque@diocese-amiens.comsecretariatepiscopal@diocese49.orgsecretariatdio16@orange.freveche@diocese-annecy.frsecretariat-eveque@adautun.frarcheveche@diocese-avignon.frsecretariat.eveque@bayeuxlisieux.catholique.frdiocese.beauvais@catho60.cef.frsecretariat@diocesebm.frmgrbagnard@laposte.netarcheveche-besancon.mgr@wanadoo.freveque@catholique-blois.netlaurent.dognin@wanadoo.frmgr.turininorbert@orange.frdiocesedecambrai@nordnet.fraccueil@aude.catholique.freveque.chalons@wanadoo.fr,dioceses.savoie@wanadoo.frsecretariat.eveque@diocesechartres.comeveche63@wanadoo.frsecretariat.eveque.coutances@cef.freveque@eveche-creteil.cef.frfrancois-xavier.loizeau@wanadoo.frarcheveche@eveche-dijon.comeveque@evreux.catholique.freveque@eveche-evry.comdominique.rey@diocese-frejus-toulon.com,episcope@diocesedegap.comsecretariateveque@diocese-grenoble-vienne.frph.gueneley@sfr.frsecretariat.eveque@eveche-laval.orgeveche.du.havre@wanadoo.fr,eveche@eveche-lemans.orgeveche.le-puy@wanadoo.frdiocese@catholique-lille.cef.freveche.limoges@wanadoo.frsecretaire@catho85.orgp.barbarin@lyon.catholique.fr,p.legal@lyon.catholique.frdiocese@meaux.cef.frsecretariat@eveche-metz.frsecretariatarcheveque@eveche34.comc.azema@eveche34.com,secret.eveque@wanadoo.fraccueil@catholique-nanterre.cef.frsecretariat.auxiliaire@orange.freveque@nantes.cef.frsecretariatevequenevers@orange.freveque@eveche30.fr,secretariat@ariege-catholique.cef.frjbeau@diocese-paris.netemb@diocese-paris.neteveche.de.perigueux@wanadoo.frsecretaire-eveque24@wanadoo.freglise@catholique-perpignan.cef.frpascal.wintzer@diocese-poitiers.freveque@catholique95.comeveche@catholique-quimper.cef.freveche@catholique-reims.cef.freveche.charleville@wanadoo.fr,archeveque.rennes@wanadoo.frevequeauxiliaire.rennes@orange.fraccueil@diocese-rodez.comeveque@diocese22.freveche@eglisejura.comevechesaintdenis@adsd.fr,eveque.stetienne@orange.freveche@catholique-saint-flour.cef.frsecretariat.eveche@diocesedeseez.orgdiocese89@wanadoo.frsecretariat.eveque89@wanadoo.fr,herve.giraud57@wanadoo.frarcheveque@diocese-alsace.freveque.tarbes@orange.fraccueil31@diocese-toulouse.orgsec-mgr31@diocese-toulouse.orgsec.archevequetours@catholique-tours.cef.freveche.troyes@catholique-troyes.cef.frevechetulle@wanadoo.freveche@valence.cef.freveque@valence.cef.frsecretariat.monseigneur@diocese-vannes.freveche.verdun@wanadoo.frmaupu.francois@wanadoo.freveche.viviers@wanadoo.frmdf@club-internet.frdiocese-aux-armees@wanadoo.frepaparis@wanadoo.fr, emmanuel.lafont@orange.frarcheveche-martinique@wanadoo.freveche.lareunion@wanadoo.frarcheveque-mc@libello.commission-catho.spm@wanadoo.fradministrateurapostolique@mail.pfchevalierg@mail.pfchangsoipascal@mail.pfeveche.wallis@mail.wfarcheveche@ddec.ncop.saint-siege@unesco.orgsaint.siege.strg@wanadoo.frsecretariat@eveche63.frsecretariat.eveque@diocese-laval.freveche@catholique-lepuy.frcoccopalmerio@legtxt.va,vati494@legtxt.vavati495@legtxt.vagraulich@unisal.itprefect@cfaith.vas.seg@cfaith.vaeccdei@ecclsdei.vacultdiv@ccdds.vavpr-sacramenti@ccdds.va,pcjustpax@justpeace.vaebs@edw.or.atanliegen@edw.or.atjean-louis.debre@conseil-constitutionnel.frmarc.guillaume@conseil-constitutionnel.franne.berriat@justice.gouv.fr, cabinetkounkou@yahoo.fr, info@maurinc.comjpdecool@assemblee-nationale.frsegreteria@ossrom.va,ornet@ossrom.vajohn.witherow@thetimes.co.ukabrezet@lefigaro.frchefredakteur@welt.dejan-eric.peters@axelspringer.dejan-eric.peters@welt.dee.mauro@repubblica.it,lionel.barber@ft.comingwersonm@csmonitor.coms.magister@espressoedit.itinfo@aztagdaily.comjournalquebecpresse@gmail.comalain.petitjean42@sfr.fr,jeanne.darc@ndkerbertrand.frbernard_valdenaire@yahoo.frbedubrulle@wanadoo.frhubert.dhennin@gmail.commdaleman@club-internet.frbrilleaud.patrick@cegetel.net,pierjosse@sfr.frpatriarchate@armeniancatholic.orgnersesbedros19@armeniancatholic.orgalexandre.robineau@yahoo.frlourdes@gmail.comb.campion@lyon.catholique.fr,abbebp@gmail.comcbrd@club.frchateaurima@eucharistein.orgdominique.carel0095@orange.frduche.emmanuel@orange.frfrancois.guilloud@stjean.com,gregbusiness333@gmail.comhenridelasalle1@yahoo.frh.pillot@leschartreux.nethenrydesp@yahoo.frjean.compazieu@wanadoo.frjbperche@gmail.comfrjmt@hotmail.com,jp.lemaire@wanadoo.frjoseph.michallet@laposte.netparoisse.solesmes@orange.frnereezabs@gmail.comorlando37@orange.frpkacper@wanadoo.fr,robert.badreau@orange.fr, abtdb@yahoo.fr


Objet : Interdiction provisoire du contrat civil de mariage de droit français, à peine de nullité du mariage canonique, dans l’Eglise arménienne catholique et ses éparchies, ensemble, au moins, les paroisses catholiques de Val de Loire, diocèse de Nevers, de Limonest et Saint Didier au Mont d’Or, diocèse de Lyon, Louis-Marie Baudouin, diocèse de Luçon, de Pontault-Combault, diocèse de Meaux, de Beaumont-sur-Oise, diocèse de Pontoise, de Sées, diocèse de Séez, de Solesmes, diocèse du Mans, avant décision définitive du Conseil pontifical pour les textes législatifs 


DECLARATION DU CLERGE DE FRANCE ET DU CLERGE UNIVERSEL
TOUCHANT LA CELEBRATION DU MARIAGE SUIVANT LE DROIT CIVIL FRANÇAIS
ET PORTANT CONDAMNATION DES DECISIONS N° 2013-669 DC ET 2013-353 QPC RENDUES PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN DATES DU 17 MAI ET DU 18 OCTOBRE 2013,
ENSEMBLE DE LA LOI N° 2013-404 DU 17 MAI 2013


A Son Excellence Monseigneur Georges PONTIER, Président de la Conférence des Evêques de France

Copie :

A Messeigneurs les Evêques de France
A S. E. le Cardinal Francesco COCCOPALMERIO, Président du Conseil pontifical pour les textes législatifs
A S. E. le Cardinal Gerhard MÜLLER, Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi
A S. E. le Cardinal Robert SARAH, Préfet de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements
A S. Exc. Monseigneur Vincenzo PAGLIA, Président du Conseil pontifical pour la Famille 
A S. E. le Cardinal Peter TURKSON, Président du Conseil pontifical Justice et Paix
A S. E. le Cardinal Christoph SCHÖNBORN, Archevêque de Vienne, Autriche
A Monsieur Jean-Louis DEBRE, Président du Conseil constitutionnel
A Monsieur Marc GUILLAUME, Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel
A Madame Christiane TAUBIRA, Garde des Sceaux de la République française
A Maître Dominique KOUNKOU, Avocat au Barreau de Paris
A Maître Maurizio INCERPI, Avocat de la Sacrée Rote Romaine
A Monsieur Jean-Pierre DECOOL, Député de la 14ème circonscription du Nord
A Messieurs les Directeurs de publication de la presse internationale
A Messieurs les Clercs signataires de la Déclaration



Monseigneur,


Nous, soussignés, Evêques, Prêtres et Ministres de la sainte Eglise catholique, apostolique et romaine,

Tenant ici pour répétés les moyens par nous exposés dans notre pétition au Conseil pontifical pour les textes législatifs, L’Eglise dit non au contrat civil de mariage :
https://www.change.org/p/france-l-eglise-dit-non-au-contrat-civil-de-mariage

PROFESSONS ET DECLARONS, dans la sincérité de nos consciences, liées par les lois éternelles de la nature et de Dieu, les principes suivants :

1)      Que les droits et les actes souverains, soit qu’ils soient exercés par l’Etat ou par le Peuple, procèdent des devoirs de la Nation envers elle-même et ne sauraient y contredire ;

2)      Qu’il est de l’intérêt majeur de la Nation de protéger et de consacrer, par le secours des lois et des institutions, ses conditions d’ordre et de conservation, en première ligne desquelles l’union féconde de l’homme et de la femme ; 

3)      Que le principe de l’égalité en droit ne reçoit d’exception qu’à l’égard des objets d’intérêt public ;

4)      Que le mariage ayant pour effet d’établir dans l’ordre social des distinctions contraires à l’égalité, son fondement ne saurait se trouver, que dans l’utilité générale du rapport complémentaire des sexes ;

5)      Que le droit naturel et fondamental de se marier et de fonder une famille, par la génération naturelle des enfants, est un droit par essence indivisible, de l’unité et de la priorité duquel dépend aussi bien l’existence, que la légitimité du pouvoir civil ;

6)      Que la condition préalable, par laquelle les conjoints s’entredonnent, par le prescrit impératif du contrat civil, un droit irrévocable à l’usage infécond et licencieux du mariage, est directement opposée, et nonobstant même son exercice, à la substance du mariage canonique ;

7)      Qu’en rigueur de logique, l’altération essentielle du contrat naturel de mariage, par les effets de droit du contrat civil, à raison de l’intention juridique qu’ils supposent, le rend foncièrement incapable de la forme du sacrement ;

RAPPELONS aussi, à l’appui de cesdits principes, les enseignements des Souverains Pontifes, ainsi :

Que « les droits de nature… sont liés à autant de devoirs. La loi naturelle confère les uns, impose les autres ; de cette loi ils tiennent leur origine, leur persistance et leur force indéfectible. Ainsi, par exemple, le droit à la vie entraîne, le devoir de la conserver ; le droit à une existence décente comporte le devoir de se conduire avec dignité ; au droit de chercher librement le vrai, répond le devoir d’approfondir et d’élargir cette recherche » (Encyclique Pacem in terris, Jean XXIII, § 28 & 29) ;

Que « le peuple et l’Etat, l’Eglise elle-même dépendent pour leur existence, dans l’ordre établi par Dieu, du mariage fécond » (Allocution aux participants du Congrès de l’Union catholique italienne des sages-femmes, Pie XII) ;

Que « la famille est le berceau de la société civile » (Encyclique Sapientiae christianae, Léon XIII, § 54) ;

Que « si l’on considère la fin de l’institution divine du mariage, il est évident que Dieu a voulu mettre en lui la source la plus féconde du bien et du salut public » (Encyclique Arcanum divinae sapientiae, Léon XIII, § 32) ;

Qu’« aux gouvernants il appartient de prendre soin de la communauté et de ses parties ; la communauté, parce que la nature en a confié la conservation au pouvoir souverain, de telle sorte que le salut public n’est pas seulement ici la loi suprême, mais la cause même et la raison d’être du pouvoir civil ; les parties, parce que, de droit naturel, le gouvernement ne doit pas viser l’intérêt de ceux qui ont le pouvoir entre les mains, mais le bien de ceux qui leur sont soumis. Tel est l’enseignement de la philosophie et de la foi chrétienne. D’ailleurs, toute autorité vient de Dieu et est une participation de son autorité suprême. Dès lors, ceux qui en sont les dépositaires doivent l’exercer à l’exemple de Dieu dont la paternelle sollicitude ne s’étend pas moins à chacune des créatures en particulier qu’à tout leur ensemble. Si donc les intérêts généraux ou l’intérêt d’une classe en particulier se trouvent lésés ou simplement menacés, et s’il est impossible d’y remédier ou d’y obvier autrement, il faut de toute nécessité recourir à l’autorité publique. Or, il importe au salut public et privé que l’ordre et la paix règnent partout ; que toute l’économie de la vie familiale soit réglée d’après les commandements de Dieu et les principes de la loi naturelle ; (…) qu’il croisse de robustes générations capables d’être le soutien et, s’il le faut, le rempart de la patrie » (Encyclique Rerum Novarum, Léon XIII, § 29 & 30) ;

Que « l’intérêt commun exige que les pouvoirs publics, en ce qui concerne les droits de la personne, exercent une double action : l’une de conciliation et de protection, l’autre de valorisation, tout en veillant soigneusement à leur judicieux équilibre. D’une part, on veillera à ce que la prédominance accordée à des individus ou à certains groupes n’installe dans la nation des situations privilégiées ; par ailleurs, le souci de sauvegarder les droits de tous ne doit pas déterminer une politique qui, par une singulière contradiction, réduirait excessivement ou rendrait impossible le plein exercice de ces mêmes droits » (Encyclique Pacem in terris, Jean XXIII, § 65) ;

Que « le mariage comme institution naturelle, en vertu de la volonté du Créateur, a pour fin première et intime non le perfectionnement personnel des époux, mais la procréation et l’éducation de la nouvelle vie. Les autres fins tout en étant également voulues par la nature, ne se trouvent pas sur le même rang que la première ; et encore moins lui sont-elles supérieures, mais essentiellement subordonnées. Cela vaut pour tout mariage, même infécond ; comme de tout oeil on peut dire qu’il est destiné et formé pour voir, même si en des cas anormaux, par suite de conditions spéciales internes ou externes, il se trouve qu’il ne sera jamais en mesure de conduire à la perception visuelle » (Allocution aux participants du Congrès de l’Union catholique italienne des sages-femmes, Pie XII) ;

Que « selon le dessein de Dieu, le mariage est le fondement de cette communauté plus large qu’est la famille, puisque l’institution même du mariage et l’amour conjugal sont ordonnés à la procréation et à l’éducation des enfants dans lesquels ils trouvent leur couronnement » (Exhortation apostolique Familiaris consortio, Jean-Paul II, § 14) ;

Que « par le moyen de la donation personnelle réciproque, qui leur est propre et exclusive, les époux tendent à la communion de leurs êtres en vue d’un mutuel perfectionnement personnel pour collaborer avec Dieu à la génération et à l’éducation de nouvelles vies » (Encyclique Humanae vitae, Paul VI, § 8) ;

Que « l’acte conjugal, ordonné et voulu par la nature, est une coopération personnelle, à laquelle les époux, en contractant mariage, échangent entre eux le droit. Par conséquent, lorsque cette prestation dans sa forme naturelle est dès le début et d’une manière durable, impossible, l’objet du contrat matrimonial se trouve affecté d’un vice essentiel » (Allocution aux participants du Congrès de l’Union catholique italienne des sages-femmes, Pie XII) ;

Qu’« on remarque justement… qu’un acte conjugal imposé au conjoint sans égard à ses conditions et à ses légitimes désirs, n’est pas un véritable acte d’amour et contredit par conséquent une exigence du bon ordre moral dans les rapports entre époux. De même, qui réfléchit bien devra reconnaître aussi qu’un acte d’amour mutuel qui porterait atteinte à la disponibilité à transmettre la vie, que le Créateur a attachée à cet acte selon des lois particulières, est en contradiction avec le dessein constitutif du mariage et avec la volonté de l’auteur de la vie. User de ce don divin en détruisant, fût-ce partiellement, sa signification et sa finalité, c’est contredire à la nature de l’homme comme à celle de la femme et de leur rapport le plus intime, c’est donc contredire aussi au plan de Dieu et à sa volonté. Au contraire, user du don de l’amour conjugal en respectant les lois du processus de la génération, c’est reconnaître que nous ne sommes pas les maîtres des sources de la vie humaine, mais plutôt les ministres du dessein établi par le Créateur. De même, en effet, que l’homme n’a pas sur son corps en général un pouvoir illimité, de même il ne l’a pas, pour une raison particulière, sur ses facultés de génération en tant que telles, à cause de leur ordination intrinsèque à susciter la vie, dont Dieu est le principe » (Encyclique Humanae vitae, Paul VI, § 13) ;

Que « sans droit inaliénable au mariage et à la procréation, il n’est plus de dignité humaine » (Encyclique Populorum progressio, Paul VI, § 37) ;

Qu’« aucune loi humaine ne saurait enlever d’aucune façon le droit naturel et primordial de tout homme au mariage, ni écarter la fin principale pour laquelle il a été établi par Dieu dès l’origine : “Croissez et multipliez-vous” » (Encyclique Rerum Novarum, Léon XIII, § 9) ;

Qu’« aussi bien que la société civile, la famille… est une société proprement dite, avec son autorité propre qui est l’autorité paternelle. C’est pourquoi, toujours sans doute dans la sphère que lui détermine sa fin immédiate, elle jouit, pour le choix et l’usage de tout ce qu’exigent sa conservation et l’exercice d’une juste indépendance, de droits au moins égaux à ceux de la société civile. Au moins égaux… car la société domestique a sur la société civile une priorité logique et une priorité réelle, auxquelles participent nécessairement ses droits et ses devoirs. Si les citoyens, si les familles entrant dans la société humaine y trouvaient, au lieu d’un soutien, un obstacle, au lieu d’une protection, une diminution de leurs droits, la société serait plutôt à rejeter qu’à rechercher » (Encyclique Rerum Novarum, Léon XIII, § 9) ;

Que « si donc on ne veut pas abandonner à l’arbitraire des hommes la mission d’engendrer la vie, il faut nécessairement reconnaître des limites infranchissables au pouvoir de l’homme sur son corps et sur ses fonctions ; limites que nul homme, qu’il soit simple particulier ou revêtu d’autorité, n’a le droit d’enfreindre. Et ces limites ne peuvent être déterminées que par le respect qui est dû à l’intégrité de l’organisme humain et de ses fonctions » (Encyclique Humanae vitae, Paul VI, § 17) ;

Que « l’Eglise condamne comme une grave offense à la dignité humaine et à la justice toutes les activités des gouvernements ou des autres autorités publiques qui essaient de limiter en quelque manière la liberté des conjoints dans leurs décisions concernant les enfants » (Exhortation apostolique Familiaris consortio, Jean-Paul II, § 30) ;

Qu’« en vérité, s’il est parfois licite de tolérer un moindre mal moral afin d’éviter un mal plus grand ou de promouvoir un bien plus grand il n’est pas permis, même pour de très graves raisons, de faire le mal afin qu’il en résulte un bien, c’est-à-dire de prendre comme objet d’un acte positif de volonté ce qui est intrinsèquement un désordre et, par conséquent, une chose indigne de la personne humaine, même avec l’intention de sauvegarder ou de promouvoir des biens individuels, familiaux ou sociaux » (Encyclique Humanae vitae, Paul VI, § 14) ; 

Que « si, sous le nom de civilisation, il faut entendre un système inventé précisément pour affaiblir et peut-être même pour renverser l’Eglise ; non, jamais le Saint-Siège et le Pontife romain ne pourront s’allier avec une telle civilisation. “Quelle participation, dit très sagement l’Apôtre, quelle participation peut avoir la justice avec l’iniquité ? quelle société la lumière avec les ténèbres ? Quelle convention peut exister entre Jésus-Christ et Bélial ?” (II Cor., VI, 14, 15) » (Allocution Jamdudum cernimus, Pie IX) ;

CONSIDERANT d’ailleurs qu’il est dans la nature des dispositions et des principes contenus dans le bloc français de constitutionnalité, d’interdire l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, et en particulier dans les articles suivants :

-          L’article 88-1 de la Constitution, lequel consacre la participation de la France à l’Union européenne en vertu, en autres, de l’article 9 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, valant traité, relatif aux droits de se marier et de fonder une famille, conformément aux principes de leur unité juridique et du privilège de la différence des sexes, garantis tant par la Convention européenne, que par la Déclaration universelle des Droits de l’Homme ;

-          L’article 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, lequel implique, par sa valeur constitutionnelle, l’attribution au Conseil constitutionnel du contrôle de la conformité des distinctions sociales résultant des lois sur le mariage, au principe d’utilité commune inhérent à la fécondité naturelle du rapport complémentaire des sexes ;

-          L’article 3 de la même Déclaration, qui met ledit Conseil constitutionnel en possession de contrôler la conformité des lois avec les intérêts fondamentaux de la Nation, le premier desquels étant la condition primordiale de son être et de sa souveraineté, savoir l’ordination intrinsèque du mariage, en vertu de la différence de sexe, à la génération et à l’éducation des enfants ;

-          L’article 433-21 du Code pénal, qui, relativement aux garanties portées par les articles 88-1 de la Constitution et 5 et 10 de la Déclaration des Droits, a pour effet de priver le ministre de l’Eglise, au cas d’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, du droit fondamental d’exercer son ministère pour la célébration du mariage, sans s’être fait justifier au préalable de la conclusion d’un contrat civil intrinsèquement incompatible avec le sacrement et de nature à l’empêcher ;

REPROUVONS ET CONDAMNONS, par conséquent, comme violant le droit naturel, la liberté de l’Eglise, la Constitution française, les règles de compétence y contenues, et la foi des traités européens, les motifs et les dispositifs des décisions n° 2013-669 DC et 2013-353 QPC rendues par le Conseil constitutionnel en dates du 17 mai et du 18 octobre 2013 ;

DEFENDONS à tous les baptisés, en quelque qualité que ce soit, de tenir pour valides, d’appliquer et de tenir la main ou de concourir, soit activement ou passivement, directement ou par délégation, à l’exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements et jugements intervenus en application de cesdites décisions et en particulier des principes suivants, renfermés dans la décision n° 2013-669 DC :
  
« Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : “La loi. . . doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse” ; que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; que si, en règle générale, ce principe impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes » ;

« Considérant, en premier lieu, que les règles relatives au mariage relèvent de l’état des personnes ; que, par suite, le grief tiré de ce que l’article 34 de la Constitution ne confierait pas au législateur la compétence pour fixer les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage doit être écarté » ;

« Considérant, en deuxième lieu, que la tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir qu’un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution qu’autant que cette tradition aurait donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que, si la législation républicaine antérieure à 1946 et les lois postérieures ont, jusqu’à la loi déférée, regardé le mariage comme l’union d’un homme et d’une femme, cette règle qui n’intéresse ni les droits et libertés fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l’organisation des pouvoirs publics, ne peut constituer un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de 1946 ; qu’en outre, doit en tout état de cause être écarté le grief tiré de ce que le mariage serait “naturellement” l’union d’un homme et d’une femme » ;

« Considérant, en troisième lieu, qu’en ouvrant l’accès à l’institution du mariage aux couples de personnes de même sexe, le législateur a estimé que la différence entre les couples formés d’un homme et d’une femme et les couples de personnes de même sexe ne justifiait plus que ces derniers ne puissent accéder au statut et à la protection juridique attachés au mariage ; qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en matière de mariage, de cette différence de situation » ;

« Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l’article 1er ne portent aucune atteinte aux droits acquis nés de mariages antérieurs ; que, par suite, le grief tiré de l’atteinte à la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, et au droit au maintien des conventions légalement conclues, qui résulte de son article 4, doit être écarté » ;

Ensemble des principes établis par la décision n° 2013-353 QPC et conçus comme suit :

« Considérant qu’en ne permettant pas aux officiers de l’état civil de se prévaloir de leur désaccord avec les dispositions de la loi du 17 mai 2013 pour se soustraire à l’accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi pour la célébration du mariage, le législateur a entendu assurer l’application de la loi relative au mariage et garantir ainsi le bon fonctionnement et la neutralité du service public de l’état civil ; qu’eu égard aux fonctions de l’officier de l’état civil dans la célébration du mariage, il n’a pas porté atteinte à la liberté de conscience » ; 

« Considérant que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent ni le principe de pluralisme des courants d’idées et d’opinions, ni le principe de la libre administration des collectivités territoriales, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution » ; 

TENONS pour illicite, détestable et scandaleuse la célébration civile du mariage en exécution de la loi française n° 2013-404 du 17 mai 2013 ;

VOULONS ET ORDONNONS, dans la mesure de nos pouvoirs respectifs, que les prêtres et les diacres de nos diocèses et paroisses, s’abstiennent comme d’une simulation sacrilège, d’assister au mariage catholique des couples civilement unis sous l’empire de ladite loi n° 2013-404, jusqu’après qu’il aura été prononcé, comme de droit, sur notre pétition susrelatée ;

FAISONS pour ce regard pleine et entière soumission au Conseil pontifical pour les textes législatifs ;

DISONS, enfin, que la présente déclaration sera publiée en chaire et imprimée dans les bulletins et périodiques de nos diocèses et paroisses, à ce que personne, ni clercs ni laïques, n’en puisse prétendre cause d’ignorance.

En foi de quoi nous avons signé la présente déclaration.

Fait le 12 mai 2015.

Sa Béatitude Nerses Bedros XIX TARMOUNI, Catholicos Patriarche de Cilicie des Arméniens Catholiques

Père Orlando BUENO VALENCIA c. j. m., Curé référent du secteur pastoral de Val de Loire, diocèse de Nevers, France
Père Benoît CAMPION, Curé de la paroisse de Limonest et Saint Didier au Mont d’Or, diocèse de Lyon, France
Père Grégoire CIEUTAT, Curé de la paroisse Louis-Marie Baudouin, diocèse de Luçon, France
Père Piotr KACPROWSKI, Curé de la paroisse de Pontault-Combault, diocèse de Meaux, France
Père Henri de LA SALLE, Curé de la paroisse de Beaumont-sur-Oise, diocèse de Pontoise, France
Père Henry de SAINTE PREUVE, Curé de la paroisse de Sées, diocèse de Séez, France
Révérend Père Dom Louis SOLTNER, o. s. b., Desservant de la paroisse de Solesmes, diocèse du Mans, France
               
Père Thomas de BOISGELIN, Vicaire de la paroisse Saint-Lambert de Vaugirard, Diocèse de Paris, France
Père Claude BRODARD, Vicaire de la paroisse de Montereau, diocèse de Meaux, France
Père Jean-Pierre LEMAIRE, Vicaire du secteur pastoral de Blois rive gauche, diocèse de Blois, France
Père Joseph MICHALLET, Vicaire de la paroisse Saint-Pierre des Mariniers, diocèse de Lyon, France
Père Jean-Baptiste PERCHE, Vicaire de la paroisse Saint-Adrien de Courbevoie, Aumônier des collèges et des lycées de l’enseignement public de Courbevoie, de l’école et du collège Sainte-Croix de Neuilly-sur-Seine, diocèse de Nanterre, France

Père Jean COMPAZIEU, Prêtre coopérateur de la paroisse Saint-Vincent du Vallon, diocèse de Rodez, France         
Père Armand PAILLE, Prêtre coopérateur des paroisses Saint-Pierre des Bastides et Saint-Jacques en Saubestre, diocèse de Bayonne, France

Père Robert BADREAU, Prêtre retraité, diocèse du Mans, France
Père Dominique CAREL, Aumônier des Bénédictines de l’abbaye Notre-Dame d’Argentan, diocèse de Séez, France
Père Emmanuel DUCHE, Aumônier des armées, Diocèse aux armées françaises
Père Damien FROSSARD, Prêtre de la Fraternité Eucharistein, maison de Château Rima, diocèse de Fréjus-Toulon, France
Père François GUILLOUD, Recteur du Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, diocèse de Fréjus-Toulon, France
Père Bernard PELLABEUF, Aumônier de la Congrégation des Servantes des Pauvres à Angers, prêtre du diocèse de Belfort-Montbéliard, France
Père Henri PILLOT, Directeur spirituel à l’Institution scolaire des Chartreux, diocèse de Lyon, France
Père Alexandre-Marie ROBINEAU, Prêtre-étudiant au Séminaire Pontifical Français de Rome, Vicaire de la paroisse Saint-Martin de Montaigu à partir de septembre 2015, diocèse de Luçon, France      
Père Jean-Marie THOMAS, Prêtre de la Communauté des Béatitudes, diocèse de Toulouse, France Père Nérée ZABSONRE, Directeur de la communication du diocèse de Koupéla, Burkina Faso
               
Monsieur Alain PETIT-JEAN, Diacre permanent, diocèse de Quimper, France
Monsieur Bernard VALDENAIRE, Diacre de la paroisse Frédéric Ozanam, diocèse de Saint-Dié, France
Monsieur Bernard DUBRULLE, Diacre permanent, diocèse de Digne, France
Monsieur Hubert DHENNIN, Diacre permanent, diocèse de Pamiers, France
Monsieur Michel d’ALEMAN, Diacre permanent, diocèse de Toulouse, France
Monsieur Patrick BRILLEAUD, Diacre permanent, diocèse de Limoges, France
Monsieur Pierre JOSSE, Diacre permanent, Aumônier militaire, diocèse aux armées françaises

Signatures postérieures au 12 mai 2015 :

Père Joseph-Toan NGUYEN HUU, Aumônier de l’Institut Florimont, diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, Suisse
Père Fabien MELIN, Frère de la Communauté Saint-Jean, diocèse de Bucarest, Roumanie
Monsieur Marc RICHARDSON, Diacre permanent, diocèse de Saint-Pierre et Fort-de-France, Martinique, France        
Père Pierre-Marie VERHEGGE, Curé de la paroisse Saint-Eloi de la Rhônelle, diocèse de Cambrai, France
Père Thierry François COURLET de VREGILLE, Responsable de la Fraternité de la Parole à Avignon, prêtre du diocèse d’Aix-en-Provence et Arles, France
Père Geoffroy LESTRANGE, Curé de la paroisse Sainte Julie Billiart, diocèse de Beauvais, France
Père Etienne de MESMAY, Vicaire retraité, diocèse de Paris, France
Père Jean-Maroun KOUAIK, Vicaire judiciaire du diocèse maronite de France, curé de la paroisse Notre-Dame du Liban à Marseille, France
Monsieur Patrick KEREP, o. c. d. s., Diacre aumônier de la Société de saint Vincent de Paul, diocèse de Versailles, France
Révérend Père Semaan ABOU ABDOU, o. m. m., Administrateur patriarcal, éparchie maronite d’Alep, Syrie
Père Bernard FORT, Curé de la paroisse Notre-Dame d’Abet-Puyoo, diocèse de Bayonne, France
Père Didier DEMAILLY, Curé de la paroisse Saint Roch d’Arros Baïse, diocèse d’Auch, France
Père Simon-Petrus SEMAAN, Directeur de la mission maronite à Stockholm, Suède
Monseigneur Habib CHAMIEH, o. m. m., Administrateur apostolique de l’éparchie maronite San Charbel en Buenos Aires de los maronitas, Argentine
Sa Béatitude Gregorios III LAHAM, Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient, d’Alexandrie et de Jérusalem des Grecs-Melkites Catholiques
Monseigneur Hanna ALWAN, c. m. l., Evêque titulaire de Sarepta des Maronites, vicaire patriarcal maronite

Signatures de Ministres d’autres Eglises chrétiennes :

LISTE DETAILLEE DES SIGNATAIRES (mise à jour permanente)