REQUÊTE
DE LA NATION
Introduite en application du préambule et de
l’article 88-1 de la Constitution portant garanties d’exécution des droits et des
principes reconnus par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de
1789 et par la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne du 7
décembre 2000
A Monsieur le
Président et Mesdames et Messieurs les Conseillers
composant le
Conseil constitutionnel
Conseil
constitutionnel
Secrétariat
général
2, rue de
Montpensier
75001 Paris
Tel : (+33) 1
40 15 30 00
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
AU NOM DE LA NATION,
Les citoyens français ci-après
énumérés,
Signataires,
Premièrement, de la pétition publique
aux deux chambres du parlement pour un recours constitutionnel contre le
mariage pour tous :
Deuxièmement, sous réserve de
vérification par le greffe du Conseil constitutionnel, de la requête citoyenne
en intervention volontaire dans la cause n° 2013-669 DC, présentée audit
Conseil constitutionnel en date du mois de mai 2013 :
Qui constituent pour leur avocat
maître Dominique KOUNKOU, Avocat à la Cour, demeurant 13-15, rue Taitbout, à
Paris
ONT
L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER LES FAITS SUIVANTS :
Attendu premièrement, que
dans l’intervalle du 13 au 17 mai 2013, plusieurs centaines de Citoyens,
signataires de la pétition publique aux deux chambres du Parlement pour un
recours constitutionnel contre le mariage pour tous, présentaient au Conseil
constitutionnel des requêtes citoyennes en intervention dans la cause y
pendante n° 2013-669 DC, soit adressées par
courrier postal ou déposées par les demandeurs au secrétariat général, à l’effet
de faire enjoindre aux parlementaires saisissants d’avoir à proposer tous les
moyens contenus en ladite pétition, et ce au titre du mandat ad litem dont ils avaient à répondre aux Citoyens composant la Nation leur
mandante ;
Qu’on peut noter, en particulier, que
dans l’après-midi du 15 mai 2013, M. Philippe POINDRON, citoyen domicilié à
Boulogne-Billancourt, se présentait au secrétariat général, où là, étant en
présence d’un greffier ou d’un employé du secrétariat, il déposait entre ses
mains une des requêtes dont s’agit, et que, dans le même intervalle de temps
que dessus, plusieurs autres citoyens s’y présentaient au même effet, ainsi Mme
Marie VALO, demeurant à Versailles, M. François FARCE, demeurant à Vauxbuin, M.
Yves MACHARD de GRAMONT, demeurant à Paris, et M. Jean-Marie LECONTE, demeurant
à Bretteville-sur-Odon ;
Que toutes ces
requêtes étaient régulièrement enregistrées au greffe du Conseil
constitutionnel ;
Que le président et les conseillers composant le Conseil constitutionnel n’en
pouvaient par conséquent ignorer l’existence ;
Attendu, deuxièmement, que l’objet de cette action n’était pas d’inviter le Conseil
constitutionnel, dans les formes officieuses d’une « porte étroite »,
de suppléer d’office aux moyens de droit omis par les auteurs des saisines,
mais de solliciter de sa justice, d’après le principe d’indivisibilité de la
cause, le redressement d’un grief causé par le dol de cesdits auteurs aux
intérêts des citoyens requérants ;
Qu’il ne pouvait s’agir, par le fait, que d’une contestation civile, née et actuelle, de nature à contraindre le
Conseil constitutionnel, en sa qualité d’organe juridictionnel, sans préjudice de sa compétence d’attribution, d’y prononcer dans les délais requis ;
Attendu, troisièmement, que l’article 4 du Code civil dispose que :
« Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité
ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de
justice » ;
Qu’il n’est fait exception à cette disposition, pour les demandes
présentées au Conseil constitutionnel, par aucun article de la Constitution ou
de la loi ;
Attendu, quatrièmement, que l’article 434-7-1 du Code pénal dispose que :
« Le
fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation
juridictionnelle ou toute
autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été
requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses
supérieurs est puni de 7 500 euros d’amende et de l’interdiction de l’exercice
des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans » ;
Qu’il n’est fait exception à cette règle, pour la juridiction du Conseil
constitutionnel, par aucune disposition expresse de la Constitution ou de la
loi ;
Attendu, cinquièmement, que l’article 267 du Traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne (TFUE) dispose que :
« La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour
statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions,
organes ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour » ;
Qu’il est constant, qu’en se faisant l’application,
par la décision n° 2013-314P QPC, en date du 4 avril 2013, de la règle énoncée
par le paragraphe 3 de l’article 267 précité, le Conseil constitutionnel n’a
pas laissé d’établir, par un motif objectif, faisant corps avec le dispositif
de sa décision, la nature juridictionnelle de ses attributions ;
Qu’on en peut conclure, que dans les
causes dont ils sont saisis, le président et les conseillers, séant au Conseil
constitutionnel, font fonction de « juges » au sens de l’article 4
précité du Code civil, et composent, à ce titre, une « formation
juridictionnelle » au sens de l’article 434-7-1 précité du Code
pénal ;
Qu’ils sont ainsi tenus, à l’instar
des autres juges, de statuer sur tous les chefs des conclusions qui leur sont
soumises, sans passer sous silence aucun des moyens de droit produits à leur
appui ;
Qu’en matière de contrôle de la
constitutionnalité des lois, le Conseil constitutionnel est juge non seulement de
l’excès de pouvoir législatif, mais des recours en inconstitutionnalité formés
à cette occasion ;
Attendu,
sixièmement,
qu’il a été rappelé, par le premier considérant de sa décision n° 99-419 DC du
9 novembre 1999, touchant la recevabilité d’un mémoire présenté par le député
Claude GOASGUEN, à l’effet d’avancer au par-dessus d’une première saisine par
lui signée de concert avec ses collègues députés, de « nouveaux griefs à l’encontre
de dispositions critiquées » de la loi relative au pacte civil de
solidarité, que, s’agissant des lois déférées au Conseil constitutionnel, le
droit des parlementaires saisissants de conclure et d’argumenter au soutien de
leur saisine s’exerce aux mêmes conditions prescrites par l’article 61 alinéa 2
de la Constitution pour l’introduction de la saisine, savoir par au moins
soixante députés ou soixante sénateurs ;
Qu’il vient de là, que le droit de
saisine, en cette matière, emporte droit de conclure et d’argumenter, en la
même qualité ;
Qu’en outre, les conditions de
recevabilité des griefs et des conclusions les distinguent essentiellement des
simples opinions présentées au Conseil constitutionnel dans les formes
officieuses d’une « porte étroite » ;
Que cesdites conclusions n’étant pas
prises, par les parlementaires saisissants, nomine
privato, mais nomine procuratorio, en vertu du mandat ad litem que leur confère l’article 61
alinéa 2 de la Constitution, la Nation leur mandante est toujours recevable à s’y
opposer, par l’intervention volontaire de ses Citoyens, pour la considération
de ses intérêts propres et souverains ;
Que le détournement par lesdits
saisissants de leur pouvoir de conclure pour la Nation souveraine, rend cettedite
intervention d’autant plus légitime quant au fond ;
Attendu,
septièmement,
que s’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, aux termes de sa décision
n° 2013-669 DC, en date du 17 mai 2013, de substituer son appréciation à celle
du législateur sur la prise en compte, en matière de mariage, de la différence
de situation entre les couples de même sexe et de sexe opposé, cette faculté ne
saurait davantage lui appartenir quant à la prise en compte, en matière de déni
de justice, de la différence de situation entre le juge constitutionnel et le
juge ordinaire ;
Qu’il en faut tirer
la conclusion, qu’il n’est pas au pouvoir du Conseil constitutionnel d’exempter
ses membres, en dehors d’une disposition expresse de la Constitution ou de la
loi, de l’application de l’article 4 du Code civil et de l’article 434-7-1 du
Code pénal ;
Attendu, huitièmement, que l’article 6 paragraphe
1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales dispose que :
« Toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,
qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle » ;
Qu’il s’ensuit, pour les Citoyens
composant la Nation, un droit fondamental à faire entendre la cause de ses
intérêts souverains par une juridiction indépendante et impartiale, et dans des
conditions exclusives de toute liberté, pour les parlementaires, de conclure en
son nom par un détournement dolosif de leur mandat ad litem ;
Qu’il a en outre été jugé par la Cour
européenne des Droits de l’Homme (CEDH), en date du 21 février 1975, dans l’affaire
Golder contre Royaume-Uni, que :
« Le principe selon lequel une
contestation civile doit pouvoir être portée devant un juge compte au nombre
des principes fondamentaux de droit universellement reconnus ; il en va de même
du principe de droit international qui prohibe le déni de justice. L’article 6
par. 1 (art. 6-1) doit se lire à leur lumière.
Si ce texte passait pour concerner
exclusivement le déroulement d’une instance déjà engagée devant un tribunal, un
État contractant pourrait, sans l’enfreindre, supprimer ses juridictions ou
soustraire à leur compétence le règlement de certaines catégories de différends
de caractère civil pour le confier à des organes dépendant du gouvernement.
Pareilles hypothèses, inséparables d’un risque d’arbitraire, conduiraient à de
graves conséquences contraires auxdits principes et que la Cour ne saurait
perdre de vue (arrêt Lawless du 1er juillet 1961, série A no
3, p. 52, et arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A no 11, p.
14, dernier alinéa).
Aux yeux de la Cour, on ne
comprendrait pas que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) décrive en détail les
garanties de procédure accordées aux parties à une action civile en cours et qu’il
ne protège pas d’abord ce qui seul permet d’en bénéficier en réalité : l’accès
au juge. Équité, publicité et célérité du procès n’offrent point d’intérêt en l’absence
de procès » ;
Qu’il faut encore ajouter, que l’article
13 de la même Convention porte que :
« Toute personne dont les droits et
libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi
d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la
violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de
leurs fonctions officielles » ;
Que tel est le bien le cas des
Citoyens composant la Nation représentée dans l’instance de contrôle
constitutionnel par des mandataires infidèles ;
Qu’on ne peut douter par là, qu’il n’y
eût obligation, pour le Conseil constitutionnel, tant à raison de sa fonction
juridictionnelle que des libertés fondamentales dont il a la garde, soit de
statuer compétemment et contradictoirement sur les demandes en intervention citoyennes
à lui présentées dans la cause n° 2013-669 DC, ou de les déférer, sur la
conclusion expresse des demandeurs, à une juridiction compétente, sous peine de
consacrer un vide juridictionnel contraire aux principes de droit fondamentaux
garantis par l’article 6 paragraphe 1 précité de la Convention européenne des Droits de l’Homme ;
Qu’il est en effet contraire à cesdits principes que le dol des parties,
dans l’instance de contrôle de constitutionnalité de la loi, et toutes autres
manœuvres frauduleuses préjudiciables aux intérêts nationaux, soient couverts
par un vide juridictionnel ;
Attendu,
neuvièmement,
que la même faculté qui permet au Conseil constitutionnel de suppléer par des
réserves d’interprétation attributives de compétence juridictionnelle, au
silence des textes de loi à lui déférés, comme, en l’espèce de la décision n°
2001-448 DC du 25 juillet 2001, par la désignation motivale de la juridiction
compétente mentionnée à l’article 59 de la loi organique relative aux lois de
finance, le met également en mesure de désigner la juridiction compétente pour
connaître d’une contestation incidente portée devant lui ;
Que cette faculté procède, en toute
matière, du devoir qu’a le juge, conformément à l’énoncé de l’article 4 précité
du Code civil, de suppléer au silence et à l’insuffisance de la loi, comme au
vide juridictionnel ;
Que du reste, il était expressément demandé
au Conseil constitutionnel, qu’au défaut de sa compétence dans l’espèce, les
intervenants volontaires soient renvoyés devant une autre juridiction ;
Attendu,
dixièmement,
que résultant des points ci-devant établis, que le Conseil constitutionnel est,
outre le juge de la constitutionnalité des lois, celui des requêtes par
lesquelles il en est saisi, sans exception d’aucune des conclusions y contenues,
il est constant, qu’à l’exercice des droits de procédure, et notamment de la
faculté de conclure et de produire des pièces, par les parlementaires
saisissants, ne peut s’attacher, à peine de violation du principe de séparation
des pouvoirs, aucun des privilèges et des immunités que leur accordent, dans
leurs activités législatives, les articles 26 et 27 de la Constitution ;
Que dès lors, les parlementaires
saisissants répondent aux Citoyens composant la Nation leur mandante du
dol ou des fautes qu’ils commettent dans l’exécution du mandat ad litem qui est leur est confié par l’article
61 alinéa 2 de la Constitution ;
Attendu,
onzièmement,
qu’il est de principe que « celui à qui on a accordé la juridiction a
aussi tout ce qui est nécessaire pour l’exercer » (Cui jurisdictio data est, ea quoque concessa
esse videntur, sine quibus jurisdictio, explicari non potuit, Javolenus, Digeste,
L. 2, T. 1, § 2) ;
Qu’en l’espèce, l’étendue du pouvoir
de juridiction du Conseil constitutionnel dérive de sa fonction
juridictionnelle ;
Qu’il n’est pas moins admis, que
« dès que le juge a eu cette qualité entre les parties, son devoir s’étend
à tout ce qui concerne la chose litigieuse, et qui doit faire la matière du
jugement » (Judici enim, statim atque factus est, omnium rerum officium incumbit, quaecumque in judicio
versantur, Ulpien,
Digeste, L. 21, T. 1, § 2) ;
Qu’il ne se peut, qu’il ne fût donc
dans les attributions du Conseil constitutionnel, de statuer sur un incident de
procédure, en prononçant contre les mandataires en exercice de la Nation, une
injonction de conclure en conformité de ses intérêts et de ses droits souverains,
tel celui, tout d’abord, de protéger et de consacrer ses propres conditions de
souveraineté ;
Qu’il est au reste certain, que de
même que « l’intervention d’un contradicteur change la juridiction
volontaire en juridiction contentieuse » (Voluntaria jurisdictio transit in contentiosam interventu justi
adversarii, D’Argentré, Sur la coutume de Bretagne, art. 1, note 1, n° 2),
de même l’intervention d’un tiers peut incidemment changer la juridiction
constitutionnelle, saisie du contrôle de constitutionnalité d’une loi, en
juridiction contentieuse, saisie d’une contestation civile à l’occasion de
cette saisine ;
Qu’en règle général donc, soit qu’on l’entende
de sa compétence, ou de son seul pouvoir de juridiction, le Conseil
constitutionnel est maître de statuer, soit au fond ou par provision, sur les
incidents et les difficultés qui s’élèvent au cours d’une procédure et de la
solution desquels dépend la marche équitable de la juridiction ;
Attendu,
douzièmement,
qu’aux termes de l’article 20 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union
européenne, « toutes les personnes sont égales en droit » ;
Qu’il en va de même des mandataires ad litem concluant devant les
juridictions nationales ;
Qu’il s’ensuit que les conclusions
prises par les parlementaires saisissants pour la Nation leur mandante, dans la
procédure de contrôle de constitutionnalité de la loi, engagent leur
responsabilité de mandataires, nonobstant l’immunité de plaidoirie qui leur est
garantie ;
Attendu,
treizièmement,
que l’article 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 dispose
que :
« Le principe de toute
Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne
peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément » ;
Qu’il s’entend par là, que le
caractère essentiel de la souveraineté ne résulte, en point de droit, ni de la
volonté contingente du peuple, ni du pouvoir effectif de l’Etat, mais des
devoirs perpétuels de la Nation envers elle-même ;
Qu’en effet, « il ne dépend d’aucune
volonté », ni populaire, ni législative, ni étatique, « de consentir »,
par une décision souveraine, « à rien de contraire au bien de l’être qui
veut », savoir de la Nation (J.-J. Rousseau, Du contrat social, part. 2, chap.
1) ;
Que la puissance souveraine ne peut
avoir pour objet premier, que le soin de sa propre conservation ;
Qu’il est donc de son intérêt majeur, de
protéger et de consacrer, par le secours des lois et des institutions, ses
conditions d’ordre et de conservation ;
Que de là s’entend, qu’à l’intérêt
général de l’union féconde et naturelle des sexes, est attachée par principe la
sanction publique du mariage ;
Qu’on en conclut avec raison, que le
droit national étant le principe du droit constitutionnel, les règles
inhérentes à celui-ci ne sauraient faire obstacle à celui-là, ni empêcher la
Nation d’être admise, en vertu de sa propre autorité, posée par l’article 3
précité de la Déclaration des Droits, à s’opposer, par toute intervention
politique ou judiciaire de ses Citoyens, à la violation de ses droits et de ses
intérêts souverains ;
Que dans le cas contraire, c’est le
droit fondamental des Citoyens à résister à l’oppression, qui, conformément à
la 2nde partie de l’article 2 de la Déclaration des Droits, doit
recevoir application ;
Attendu,
quatorzièmement,
que l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales dispose que :
« A partir de l’âge nubile, l’homme
et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois
nationales régissant l’exercice de ce droit » ;
Qu’il résulte de là, que la règle
selon laquelle le mariage doit être regardée comme l’union d’un homme et d’une
femme participe d’un droit et d’une liberté fondamentale ;
Que cette appréciation ayant été
consacrée, tant par la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973, autorisant la
ratification, par la France, de cettedite Convention, sans réserve d’interprétation
de l’article 12 précité, que par l’acte de ratification lui-même, intervenu en
date du 3 mai 1974, le Conseil constitutionnel n’était pas en possession de
réviser de son chef les dispositions de ces textes, ni de substituer son
appréciation personnelle à celle du Souverain, quant au sens et à la portée qu’il
convenait de leur donner ;
Attendu,
quinzièmement,
que les paragraphes 2 et 3 de l’article 6 du Traité sur l’Union européenne
(TUE) disposent que :
« L’Union adhère à la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l’Union telles qu’elles sont
définies dans les traités.
Les droits fondamentaux, tels qu’ils
sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme
et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions
constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union
en tant que principes généraux » ;
Que, d’ailleurs, l’article 88-1 de la
Constitution dispose que :
« La République participe à l’Union
européenne constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun
certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du
traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 » :
Qu’il convient d’en conclure, que l’adhésion
de la France à la Convention européenne des Droits de l’Homme étant
intrinsèquement et nécessairement liée à sa participation à l’Union européenne,
le droit fondamental pour un homme et une femme de se marier et de fonder une
famille, en vertu de leur différence de sexe, a valeur constitutionnelle ;
Qu’il appert, cependant, que par un
principe contraire à l’article 88-1 de la Constitution, au principe de la
souveraineté nationale et à celui de la séparation des pouvoirs, respectivement
posés par les articles 3 et 16 de la Déclaration de 1789, ensemble au
dispositif de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et à l’acte de ratification
de ladite Convention, le Conseil constitutionnel donnait pour motif de sa
décision n° 2013-669 DC, « que si la législation républicaine antérieure à
1946 et les lois postérieures ont, jusqu’à la loi déférée, regardé le mariage
comme l’union d’un homme et d’une femme, cette règle qui n’intéresse ni les
droits et libertés fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l’organisation
des pouvoirs publics, ne peut constituer un principe fondamental reconnu par
les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de 1946 » ;
Attendu,
seizièmement,
que l’article 9 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne
porte que :
« Le droit de se marier et le
droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en
régissent l’exercice » ;
Que l’article 47 de la même Charte
dispose que :
« Toute personne dont les droits
et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un
recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au
présent article.
Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable
par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.
Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter
» ;
Que l’article 52 paragraphe 3 de
ladite Charte stipule que :
« Dans la mesure où la présente
Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite
convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union
accorde une protection plus étendue » ;
Que, d’autre part, le paragraphe 1 de
l’article 6 du Traité sur l’Union européenne dispose que :
« L’Union reconnaît les droits,
les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 à
Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités » ;
Que c’est donc un fait constant, que
dès que les droits garantis par les articles 9 et 47 de la Charte correspondent
à ceux qu’établissent les articles 12, 13 et 6 de la Convention, le droit de l’Union
garantit, premièrement, le droit d’accès fondamental du mariage fondé sur la différence
de sexe des futurs conjoints ; deuxièmement, un recours effectif devant
une instance nationale contre la violation des droits et des libertés
fondamentales, tant par les parlementaires concluants, que par le président et
les membre du Conseil constitutionnel ; troisièmement, le droit de porter incidemment
la cause des intérêts de la Nation devant l’instance chargée de statuer sur les
conclusions de ses mandataires ad litem et
de l’y voir dire droit ; quatrièmement le droit général de porter ou de
voir renvoyer une contestation civile devant une juridiction compétente pour en
connaître ;
Attendu,
dix-septièmement,
qu’il résulte de la combinaison du préambule et de l’article 88-1 de la
Constitution avec l’article 6 précité du Traité sur l’Union européenne, que par
sa décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, jointe à son refus de statuer en
temps dû et compétent sur les requêtes en intervention présentées dans la cause
y relative, le Conseil constitutionnel a, en violation du principe de
souveraineté nationale, fixé par l’article 3 de la Déclaration de 1789, et du
principe de séparation des pouvoirs, posé par l’article 16, donné atteinte à
des droits et libertés fondamentaux, garantis par la Constitution et par le
droit de l’Union ;
Qu’au résumé, il n’appartenait pas au
Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du constituant,
à l’effet, premièrement, de se dispenser de l’obligation qu’il avait, en tant
qu’instance juridictionnelle, de répondre les requêtes et de statuer sur leurs
conclusions ; deuxièmement, d’assurer l’immunité et l’irresponsabilité des
mandataires ad litem concluants
contre les droits de leur mandant, par dérogation au principe de l’égalité en
droit ; troisièmement, de dénier aux Citoyens composant la Nation le droit
fondamental de faire entendre la cause de ses intérêts souverains par une
juridiction indépendante et impartiale et dans des conditions d’équité et de
publicité ; quatrièmement, de substituer à la différence des sexes, l’orientation
sexuelle des personnes, à titre de condition d’accès essentielle au
mariage ; cinquièmement, de dire que la règle permettant, à partir de l’âge
nubile, à l’homme et à la femme, de se marier et de fonder une famille « n’intéresse
ni les droits et libertés fondamentaux, ni la souveraineté nationale »;
Attendu,
dix-huitièmement,
que l’article 52 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne
dispose que :
« Dans le respect du principe de
proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées [à l’exercice des
droits et libertés reconnus par la présente Charte] que si elles sont
nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général
reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui » ;
Que l’article 1er de la Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 porte d’ailleurs que :
« Les hommes naissent et
demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être
fondées que sur l’utilité commune » ;
Qu’il suit de ces dispositions
combinées, qu’il n’est pas contraire à la Constitution, non plus qu’au droit de
l’Union, de limiter aux couples de personnes de sexe opposé, l’application du
principe d’égalité aux conditions d’accès du mariage, tant que cette limitation
ne fait pas, pour eux, un avantage ou une distinction sociale exorbitants de l’intérêt
général qui la justifie ;
Qu’il est positif, que ni le Conseil
constitutionnel, ni les institutions juridictionnelles de l’Union, n’ont mis en
doute, que l’intérêt général qui s’attache à l’institution du mariage, ne fût
une raison suffisante d’en limiter le bénéfice aux couples de personnes de sexe
opposé ;
Que ce principe a même été rappelé, sous
les dehors d’une rhétorique ingrate mais non équivoque, dans une décision QPC rendue
par le Conseil constitutionnel en date du 28 janvier 2011, laquelle, pour
justifier la restriction d’accès du mariage aux seuls couples précités, se fait
un motif de ce que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le
législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il
déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et
l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct
[c’est-à-dire proportionné] avec l’objet de la loi qui l’établit »
(Décision n° 2010-92 QPC) ;
Qu’à cela s’ajoute, qu’il a été jugé,
par un arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 24 juin 2010, dans
l’affaire Schalk et Kopf contre Autriche, que, d’une part, « les Etats
demeurent libres, tant au regard de l’article 12 [de la Convention européenne
des Droits de l’Homme, relatif au mariage] qu’au titre de l’article 14 [sur la
non-discrimination] combiné avec l’article 8 [sur le respect de la vie
familiale], de n’ouvrir le mariage qu’aux couples hétérosexuels » et que,
d’autre part, cesdits « Etats bénéficient d’une certaine marge d’appréciation
pour décider de la nature exacte du statut conféré [aux couples homosexuels]
par les autres modes de reconnaissance juridique » ;
Qu’aux yeux du droit fondamental, il
ne dépend pas de ses souveraines prérogatives, qu’un Etat exerce cette liberté
de choix et d’appréciation sur un autre fondement que sur l’intérêt général, s’il
est vrai d’ailleurs que cette liberté cesserait tout à fait d’exister dans l’hypothèse
où le mariage des mêmes sexes fût la règle, et celui des sexes opposés l’exception ;
Qu’il convient donc de considérer, qu’à
moins que d’avoir pour effet d’affranchir la liberté du mariage de toute
limitation légale, autant que de toute distinction, son ouverture aux couples
de personnes de même sexe ne pourrait avoir pour motif, tant au regard de l’article
1er de la Déclaration des Droits, comme du 1er paragraphe
de l’article 52 de la Charte, passé en force de constitutionnalité, que des
raisons d’intérêt général pour le moins aussi considérables, que les
distinctions sociales résultantes du mariage ;
Qu’or il est certain, que le mariage
des mêmes sexes ne saurait non plus terminer les inégalités, que s’autoriser d’un
intérêt général supérieur à celui d’un mariage entre deux frères germains ou trois
sujets bisexuels ;
Que supposé d’ailleurs, qu’il ne fût
pas au pouvoir du Conseil constitutionnel d’apprécier la différence de
situation des objets d’application du principe d’égalité, tels que les couples
de personnes, devant l’intérêt commun de la société, le contrôle de la
conformité constitutionnelle des lois instituant des distinctions sociales serait
toujours subordonné à l’arbitraire du législateur, et réduit en conséquence à
une pétition de principe, infirmative de l’application de la 2nde partie
de l’article 1er de la Déclaration des Droits ;
Qu’on ne saurait admettre, de plus, que
l’égalité d’accès de tous les couples au mariage pût avoir rien de contraire à
l’objet à raison duquel il est, par l’institution même du mariage et des
privilèges qu’il confère, dérogé à l’égalité ;
Que s’il est permis, en effet, suivant
l’article 52 de la Charte, de limiter l’exercice d’un droit fondamental par un
motif d’intérêt général, il ne peut, en même temps, être fait exception à cette
limitation, pour une catégorie de personnes, par un motif en tout point opposé ;
Qu’enfin, la règle ne vivant que par
l’exception, suivant la maxime du juriste Carl Schmitt, c’est un fait général, que
le champ d’application du principe d’égalité, soit qu’il ait rapport aux
conditions communes ou privilégiées, aux intérêts personnels ou collectifs, se
définit et se constitue essentiellement par rapport au domaine d’application de
ses exceptions ;
Qu’il s’ensuit que le droit
d’exception, résultant de la 2nde partie de l’article 1er
de la Déclaration, ne forme avec l’égalité des droits, qu’une seule et même unité
substantielle, d’application intégrale, à raison de l’intérêt général ;
Qu’il est donc démontré, par les
motifs que dessus, qu’en justifiant l’ouverture du mariage aux couples de
personnes de même sexe, sans égard à l’intérêt ou à l’utilité générale de leur
situation, nonobstant les distinctions qui en naissaient pour eux dans l’ordre
social, le Conseil constitutionnel a violé tout à la fois l’article 1er
de la Déclaration des Droits et l’article 52 de la Charte, respectivement
consacrés par le préambule et l’article 88-1 de la Constitution ;
Attendu,
dix-neuvièmement,
que l’article 10 de la Charte des Droits fondamentaux dispose que :
« Toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté
de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en
privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des
rites » ;
Que l’article 9 de la Convention
européenne des Droits de l’Homme, l’article 18 de la Déclaration universelle
des Droits de l’Homme et l’article 18 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques en disposent de même ;
Que l’article 4 de la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen porte que :
« La liberté consiste à pouvoir
faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels
de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la
Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être
déterminées que par la Loi » ;
Que l’article 10 de la même
Déclaration porte que :
« Nul ne doit être inquiété pour
ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre
public établi par la Loi » ;
Qu’il est en revanche prévu par le
Code pénal, article 433-21, que :
« Tout ministre d’un culte qui
procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans
que ne lui ait été justifié l’acte de mariage préalablement reçu par les
officiers de l’état civil sera puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500
euros d’amende » ;
Qu’à cet
égard, le Conseil constitutionnel
n’a pas jugé à propos d’assortir le dispositif de sa décision du 17 mai 2013, d’aucune
réserve d’interprétation tendant soit à rendre nulle la portée de la
jurisprudence constante sur la nature du contrat matrimonial, soit à faire abroger
ledit article 433-21 du Code pénal, encore bien qu’il lui compétât, comme l’atteste
la décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010, de contrôler « la
constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation
jurisprudentielle constante confère à [une] disposition [de loi] » ;
Qu’il a, au surplus, considéré, dans les motifs de sa décision n° 2013-353 QPC du 18 octobre 2013, qu’« en
ne permettant pas aux officiers de l’état civil de se prévaloir de leur
désaccord avec les dispositions de la loi du 17 mai 2013 pour se soustraire à l’accomplissement
des attributions qui leur sont confiées par la loi pour la célébration du
mariage, le législateur a entendu assurer l’application de la loi relative au
mariage et garantir ainsi le bon fonctionnement et la neutralité du service
public de l’état civil ; qu’eu égard aux fonctions de l’officier de l’état
civil dans la célébration du mariage, il n’a pas porté atteinte à la liberté de
conscience » ;
Qu’il suit
très évidemment
de là, premièrement, que le mariage civil demeure, sous l’empire de la loi du
17 mai 2013, une institution d’ordre public qui, à ce titre, ne peut avoir deux
fins principales et objectives opposées ; deuxièmement, que son ouverture aux
couples de personnes de même sexe n’a pas pour effet de priver les époux du
droit acquis et immuable à l’usage mutuel de leurs corps ; troisièmement, que,
par suite de cela, ce droit d’usage est censé ordonné, non pas à la procréation,
laquelle est naturellement impossible aux couples de personnes de même sexe,
mais à la satisfaction mutuelle des appétits charnels, exclusivement à tout
autre but ; quatrièmement, enfin, que la loi faisant défense aux ministres des
cultes, aux termes de l’article 433-21 du Code pénal, de procéder aux
cérémonies religieuses du mariage sans avoir fait conster au préalable de l’accomplissement
de ses formalités civiles, c’est une maxime sous-entendue qu’il est contraire à
l’ordre public de conclure un contrat religieux exclusif des obligations d’ordre
public du mariage civil, dès lors que dans le concours de ces deux contrats, la
préférence est due, en principe, à celui des deux qui a pour lui l’antériorité ;
Qu’il est, d’autre part, de principe
canonique, commun à toutes les religions, que « toute condition contraire
à la substance du mariage rend le mariage nul et de nul effet » (Si conditiones contra substantiam conjugii
inserantur, matrimonialis contractus caret effectu, Livre des décrétales de
Grégoire IX, Livre IV, Titre V De conditionibus appositis, Chap. VII) ;
Que le consentement implicite donné,
par le nouveau contrat civil de mariage, au droit acquis des conjoints à l’usage
récréatif, et non plus procréatif, de leur pouvoir sur le corps l’un de l’autre,
emporte consentement à l’objet même de ce droit, quand même l’exercice n’en
serait point réalisé ;
Que s’étant manifestement ajouté
par la loi du 17 mai 2013, un droit acquis aux époux de ne rendre le devoir
conjugal que sous une forme contraire aux espérances de procréation, contracter
le mariage sous cette condition ne peut être regardé, par toutes les religions,
que comme un acte intrinsèquement illicite et contraire à l’essence du
mariage ;
Qu’il en faut conclure que l’union
religieuse contractée ensuite d’un mariage civil, lequel aura fait l’objet d’un
plein consentement, qui se présume par la conclusion publique du contrat, est
nulle et de nul effet ;
Qu’il s’ensuit, que les dispositions
combinées de l’article 1er de la loi du 17 mai 2013, déclaré
conforme à la Constitution, de l’article 433-21 du Code pénal, et de la
décision n° 2013-353 QPC, rendue par le Conseil constitutionnel le 18 octobre
2013, déclarant les articles 34-1, 74 et 165 du Code civil ainsi que l’article
L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales conformes à la Constitution,
mettent un empêchement formel à l’exercice, par les Citoyens, soit officiers de
l’état civil ou ministres des cultes, soit parties ou témoins au mariage, de la
liberté de manifester leur religion, tant par l’abstention des actes et des complicités
qu’elle prohibe, pour l’intérêt même de l’ordre public, que par l’exécution
valide des cérémonies religieuses du mariage ;
Que la décision n° 2013-669 DC, rendue
par le Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2013, est donc essentiellement
et entièrement contraire aux dispositions précitées de la Charte des
Droits fondamentaux et des autres traités reconnus par l’Union européenne,
ensemble opposée à la disposition de la
Déclaration de 1789 et à l’article 88-1 de la Constitution ;
Attendu,
vingtièmement,
qu’il appartient à la Cour de Justice de l’Union européenne, aux termes de l’article
267 précité du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), d’interpréter,
à titre préjudiciel, les dispositions des traités de l’Union, ensemble, comme
ayant valeur de traité, la Charte des Droits fondamentaux de l’Union
européenne, et, en application du principe d’interprétation stipulé par l’article
52 paragraphe 3 de cette Charte, la Convention européenne de sauvegarde des
Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Qu’il est, par conséquent, dans les
attributions de cette Cour de prononcer sur les questions préjudicielles
suivantes, savoir :
1) a) si l’on peut entendre
par « juridiction nationale », au sens de cedit article 267 paragraphe
3 du TFUE, un organe juridictionnel que ses règles ordinaires de procédure et
de jurisprudence exempteraient par principe, tant de l’application des dispositions
des articles 20 et 47 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne,
que de l’obligation, résultant de ces mêmes dispositions, de statuer sur les
conclusions expresses prises par les parties saisissantes, de répondre les
requêtes incidentes des demandeurs en intervention, d’assurer la responsabilité
des mandataires ad litem concluants envers
leurs mandants et de trancher
les contestations qui peuvent s’élever entre eux, ou surseoir à défaut à toute
décision jusqu’à ce qu’il y ait été statué par une juridiction compétente ;
b) si l’on peut entendre par « juridiction
nationale » au sens de ce même article 267 paragraphe 3, et par
« tribunal indépendant et impartial » au sens de l’article 47 paragraphe
2 de la Charte, des organes juridictionnels dont les règles de compétence
excluraient, de nécessité, outre le respect des droits garantis par les articles
20 et 47 de la Charte, celui du droit prévu par l’article 9 ;
c) si au sens dudit article 47 paragraphe
2 de la Charte, la Nation, prise dans la personne de ses Citoyens, a droit à ce
que la cause de ses intérêts fondamentaux et souverains soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par une juridiction
indépendante et impartiale ;
2) a) si le droit fondamental de se
marier, garanti par l’article 9 de la Charte, implique de soi le droit d’user
du mariage à l’effet de fonder une famille, selon le droit prévu par ce même
article ;
b) s’il possède un contenu juridique essentiel,
indépendant des lois nationales qui en régissent l’exercice ;
c) s’il correspond, en vertu de l’article
52 paragraphe 3 de la Charte, au droit fondamental posé par l’article 12 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme ;
d) s’il consiste essentiellement dans
un rapport juridique fondé, notamment, sur l’échange entre époux d’un droit d’usage
sur le corps (traditio iuris),
réserve faite de son exercice actuel (exercitium
iuris) ;
e) si la fin principale de ce droit d’usage
(soit procréation ou récréation) peut juridiquement varier en fonction des
couples, par dérogation à l’égalité en droit posée par l’article 20 de la
Charte ;
f) si les espérances de maternité et
de paternité sont intrinsèques à la jouissance de ce droit d’usage ;
g) si le principe constant de
jurisprudence, selon lequel « le désir et le souci d’assurer à un enfant
une naissance légitime au sein d’un foyer légalement fondé est l’une des
raisons majeures de l’institution du mariage, à laquelle, étant d’ordre
public, les parties contractantes ne peuvent apporter les modifications que
leur intérêt ou les circonstances exigeraient » (Cass. 1ère Civ., 20 nov.
1963), est compatible avec la portée de l’article 9 de la Charte ;
h) si ce principe de jurisprudence est
co-extensible à l’ouverture des conditions d’accès du mariage, tel qu’il
résulte de ce même article, aux couples de personnes de même sexe ;
i) si, au sens de l’article précité et
de l’article 12 de la Convention, la différence de sexe objective des futurs
époux est une condition d’accès essentielle à la liberté du mariage,
c’est-à-dire inhérente, dans l’esprit des premiers Etats signataires de la
Convention, source de la Charte, au « contenu essentiel » de cette
liberté, posé en principe par l’article 52 paragraphe 1 de la Charte ;
j) si la restriction du mariage aux
couples de personnes de sexe opposé résultait, dans l’intention commune de ces
Etats, d’une considération d’intérêt général, conforme à la différence de
situation de ces couples, en regard des couples de personnes de même
sexe ;
k) si la portée de l’article 9 de la
Charte est, à l’exclusion des réserves exprimées à l’article 51, compatible
avec une différence d’appréciation fondamentale de la situation des futurs
époux, suivant qu’ils sont de même sexe ou de sexe opposé ;
l) si l’institution du droit au
mariage, garanti par ledit article 9, répond à un objectif d’intérêt général ;
m) si cet objectif d’intérêt général
consiste notamment dans le devoir pour les nations et les sociétés de se
conserver ;
n) si, dans la négative, la valeur
sociale de cedit objectif est supérieure à celle de ce devoir de
conservation ;
o) si, en matière de droit au mariage,
les discriminations des couples à raison de la parité de sexe sont en droit
distinctes et indépendantes des discriminations fondées sur l’orientation
sexuelle ;
p) si la différence de situation des
couples de même sexe et de sexe opposé, avant l’intervention du mariage, tient
aux rapports de préférence sexuelle qui les définissent respectivement ;
q) si, au sens de l’article 9 de la
Charte, l’accès au mariage des couples de personnes de même sexe, résulterait
essentiellement, le cas échéant, d’une prise en compte de l’orientation
sexuelle des futurs conjoints ou, a contrario,
d’une non prise en compte de leur différence de sexe ;
r) s’il résulte de l’article 9 de la
Charte et de l’article 12 de la Convention, que l’orientation sexuelle
subjective des futurs époux peut être valablement substituée à la différence objective
des sexes comme condition d’accès essentielle au mariage, par une décision
juridictionnelle nationale ;
s) si l’orientation sexuelle servant
de critère d’accès essentiel, le contenu juridique essentiel de ce droit peut être
défini à l’exclusion de toute obligation mutuelle de nature corporelle (traditio iuris), la réalisation actuelle
de l’obligation (exercitium iuris)
mise à part ;
t) si l’ouverture, aux couples de
personnes de même sexe, du droit positif au mariage leur étend nécessairement,
en droit européen, la protection due au droit fondamental du mariage ;
u) si l’interdiction du mariage aux
couples de personnes de même sexe constitue une limitation, suivant l’article
52 paragraphe 1 de la Charte, des dispositions combinées des articles 9 et
20 ;
v) si, dans l’affirmative, les mêmes
raisons d’intérêt général résultantes dudit article 52 paragraphe 1, peuvent
militer en faveur de l’interdiction du mariage aux couples de personnes
consanguines ou à des ensembles de personnes autres que le couple ;
w) si, conformément à l’article 52 paragraphe
3 de la Charte, la protection du droit fondamental au mariage résultant de l’article
9, peut s’étendre en principe, dans l’hypothèse de leur légalisation nationale,
aux unions matrimoniales bisexuelles, asexuelles, autosexuelles, consanguines,
groupales, etc., et marquer leur nature juridique d’un caractère
fondamental ;
x) si, au vu de l’article 12 de la
Convention, la nubilité est une condition d’accès essentielle à la liberté du
mariage, telle que garantie par l’article 9 de la Charte ;
y) si la nubilité doit être définie, sans
préjudice de l’âge auquel l’assignent les lois nationales, par l’aptitude à
éprouver le plaisir sexuel ou, par dérogation au principe d’égalité entre
couples de même sexe et de sexe opposé, par l’aptitude à procréer et élever des
enfants dans des conditions généralement favorables ;
z) si, au vu de l’article 20 de la
Charte, les distinctions sociales résultantes de la nature inégalitaire des
conditions et des effets du mariage, peuvent être fondées sur une autre base
que sur les objectifs d’intérêt général stipulés par le 1er paragraphe
de l’article 52 de la Charte, pour les cas de limitation à l’exercice des
droits reconnus par elle ;
α) s’il résulte également des
dispositions combinées des articles 20 et 52 de cette Charte, que de mêmes
distinctions sociales, comme l’institution du mariage, peuvent légalement
sanctionner des situations foncièrement et notoirement inégales au regard de l’intérêt
général, telles, d’une part, l’union d’utilité publique entre un homme et une
femme et, d’autre part, l’union d’intérêt privé de personnes de même sexe, ou s’il
est, au contraire, de principe consacré par cesdits articles, que des personnes
qui se trouvent dans des situations fondamentalement inégales ne peuvent faire
l’objet d’un traitement égal, qu’à l’exclusion de tout avantage par lequel
elles se distingueraient du reste de la société ;
β) s’il est conforme à la liberté de
religion, suivant les dispositions combinées des articles 9 et 10 de la Charte,
de s’abstenir, tant de procéder, pour les officiers de l’état-civil, à la
célébration civile du mariage, comme de faire conster, pour les ministres des
cultes, de sa conclusion publique avant toute cérémonie religieuse, dès lors qu’il
résulte des effets de droit public du contrat civil un droit acquis aux
conjoints à l’usage exclusivement récréatif du corps l’un de l’autre, en
opposition directe avec la substance du mariage, tel que l’entendent les
religions ;
3) a) si les Etats membres de l’Union
européenne peuvent se prévaloir des dispositions combinées de l’article 6 du
TUE, des articles 9 et 52 de la Charte des Droits fondamentaux et de l’article
12 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, pour refuser d’étendre
aux couples de personnes de même sexe le bénéfice du droit fondamental (et non
du simple droit positif) au mariage, garanti par la Charte et par la
Convention, sans une révision expresse ou du droit de l’Union ou des
dispositions du droit national portant sur les droits fondamentaux, tant
européens que nationaux ;
b) si la négation du caractère
fondamental du droit de contracter mariage entre un homme et une femme, garanti
par l’article 12 de la Convention et par l’article 9 de la Charte, peut servir
de motif valable à l’ouverture de ce droit, par un Etat membre de l’Union, à
des couples de personnes de même sexe ;
c) si les Citoyens des Etats membres
de l’Union sont recevables à se prévaloir des dispositions combinées de l’article
6 du TUE, des articles 9, 20 et 52 de la Charte, de l’article 12 de la
Convention, ensemble de l’article 88-1 de la Constitution, pour revendiquer le
bénéfice d’un droit fondamental au mariage, emportant droit acquis à l’usage procréatif
du mariage (traditio iuris), l’exercice
actuel de ce droit (exercitium iuris)
mis à part, conformément au principe constant de jurisprudence susrelaté, sauf
le droit pour d’autres Citoyens de revendiquer le bénéfice du mariage à l’exclusion
de ce droit acquis ;
4) a) si le droit à un recours
effectif, prévu par l’article 47 paragraphe 1 de la Charte, doit s’entendre,
conformément au paragraphe 3 de l’article 52, dans le sens d’un recours de
droit interne, garanti par l’article 13 de la Convention européenne des Droits
de l’Homme ;
b) si la violation de principe, par
une juridiction nationale, d’un droit fondamental garanti par la Charte donne
ouverture à l’application en droit interne des dispositions de l’article 47 paragraphe
1 précité, ensemble de l’article 13 de ladite Convention ;
c) si, en vertu des dispositions
combinées de l’article 6 du TUE, de l’article 47 de la Charte et des articles 6
et 13 de la Convention, les Citoyens jouissant de la garantie du droit énoncé à
l’article 12 de la Convention comme à l’article 9 de la Charte, sont recevables
à se pourvoir devant une instance nationale, contre une décision
constitutionnelle insusceptible de recours, d’où résulterait que la règle qui
constitue le mariage en la conjonction de l’homme et de la femme, n’est pas un
principe fondamental au regard du droit de l’Union ;
d) si le recours en nullité contre une
décision du Conseil constitutionnel insusceptible de recours devant une autre
juridiction, résulte naturellement, au cas de privation par elle consacrée de
droits et de libertés fondamentaux, des dispositions dudit paragraphe 1 de
l’article 47, touchant le droit à un recours effectif ;
5) a) s’il résulte des paragraphes 2
et 3 précités de l’article 6 du TUE que la participation d’un Etat à l’Union
européenne emporte adhésion à la Convention européenne des Droits de l’Homme ;
b) s’il résulte du 1er
paragraphe de ce même article, que la participation des Etats à l’Union
européenne et la reconnaissance, par l’Union, des droits, libertés et principes
énoncés dans la Charte des Droits fondamentaux du 7 décembre 2000, forment, en
vertu du principe de non-contradiction, une unité juridique substantielle ;
c) si la constitutionnalisation
nationale de cette participation, telle qu’elle résulte de l’article 88-1 de la
Constitution, confère une valeur constitutionnelle a priori aux droits et libertés fondamentaux garantis ensemble par
cette Charte et cette Convention ;
Attendu,
vingt-et-unièmement,
qu’aux termes de l’article 61 de la Constitution, « les lois organiques,
avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l’article
11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des
assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis
au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la
Constitution. Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil
constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le
Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat
ou soixante députés ou soixante sénateurs » ;
Qu’il suit de cet article, que le
contrôle de constitutionnalité des lois déférées au Conseil constitutionnel ne
laisse pas de se référer à l’ensemble des dispositions de la
Constitution ;
Qu’une procédure introduite à cette
fin ne saurait donc éluder l’application en l’espèce des dispositions du droit
fondamental de l’Union européenne, constitutionnellement garantie par l’article
88-1 de la Constitution et sans laquelle la participation de l’Etat à ladite
Union resterait vide et sans effet ;
Qu’étant nécessairement appelé, en
vertu de cet article, à mettre en œuvre le droit fondamental de l’Union dans la
procédure de contrôle de la conformité des lois nationales à la Constitution, le
Conseil constitutionnel est tenu, de ce fait, suivant les dispositions du 1er
paragraphe de l’article 51 de la Charte des Droits fondamentaux, de respecter
cesdits droits, d’observer les principes de la Charte et d’en promouvoir l’application ;
Que, par définition, le contrôle de
conformité de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
avec ledit article 88-1 de la Constitution sur la participation de la France à
l’Union européenne en vertu des traités qui l’ont instituée et, comme ayant
valeur de traité, de ladite Charte des Droits fondamentaux, entre dans le champ
d’application du droit de l’Union ;
Que le Conseil constitutionnel ne
pouvant, au reste, se réserver l’interprétation de l’article 88-1, à l’exclusion
des compétences attribuées, par les traités y référés, à la Cour de justice de
l’Union, c’est le cas de conclure, sous réserve de confirmation par cette Cour,
que, suivant la stipulation portée par le 1er paragraphe de l’article
51 de la Charte, les dispositions qu’elle renferme s’adressent impérativement au
Conseil constitutionnel, depuis qu’il est saisi de la conformité des lois
nationales à la Constitution et, par renvoi de l’article 88-1, au droit
fondamental de l’Union, et ce de plus fort lorsque l’exécution de ces lois
entre, par identité d’objet, dans le champ d’application de ce dernier ;
Qu’à cela se joint, que la question de
la recevabilité des conclusions de la présente, ensemble des requêtes
citoyennes en intervention, dépend, notamment, de l’interprétation
préjudicielle des dispositions du droit de l’Union, objet des questions que
dessus, de sorte que les décisions qu’elle appelle entre dans le champ d’application
de ce droit, en vertu du même article 88-1 ;
Attendu,
vingt-deuxièmement,
qu’étant établi que l’application du droit fondamental de l’Union fait, en
particulier, l’objet de la présente, le Conseil constitutionnel est tenu, en sa
qualité de juridiction nationale, dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un
recours juridictionnel de droit interne, de saisir la Cour de Justice de l’Union
européenne, en vertu de l’article 267 paragraphe 3 du TFUE, des questions
préjudicielles que dessus ;
Qu’il est vrai, cependant, qu’aux
termes d’un arrêt rendu par la Cour de Justice en date du 6 octobre 1982, les
juridictions qui se trouvent dans le cas dudit paragraphe 3 de l’article 267, « ne
sont pas tenues de renvoyer une question d’interprétation de droit
communautaire [présentement européen] soulevée devant elles » si,
premièrement, « la question n’est pas pertinente, c’est-à-dire dans les
cas où la réponse à cette question, quelle qu’elle soit, ne pourrait avoir
aucune influence sur la solution du litige » ; si, deuxièmement,
« la question soulevée est matériellement identique à une question ayant
déjà fait l’objet d’une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue
ou que le point de droit en cause a été résolu par une jurisprudence établie de
la Cour, quelle que soit la nature des procédures qui ont donné lieu à cette
jurisprudence, même à défaut d’une stricte identité des questions en
litige » ; si, troisièmement, « l’application correcte du droit
communautaire [à présent européen] s’impose avec une telle évidence qu’elle ne
laisse place à aucun doute raisonnable » ;
Qu’il est évident, par tout ce qui précède, comme au vu des jurisprudences
européennes, qu’aucune de ces trois circonstances n’appartient à l’espèce ;
Qu’il n’est pas niable, que la solution des points en litige, dans l’espèce
présente, n’ait pour condition préalable une connaissance plus étendue des
règles de droit fondamentales de l’Union, notamment du contenu et de la portée du
droit fondamental au mariage, du fondement de ses limitations et conditions d’exercice,
des exceptions à l’égalité en droit, des règles inhérentes au droit fondamental
à une procédure impartiale, des obligations liées à la nature juridictionnelle
des instances nationales et du Conseil constitutionnel en particulier, du
rapport du droit à un recours effectif aux violations juridictionnelles des droits
fondamentaux, des effets constitutionnels de la participation à l’Union
européenne, etc. ;
Attendu, vingt-troisièmement, que l’article 53 de la Charte des Droits
fondamentaux de l’Union, dispose que :
« Aucune disposition de la
présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux
droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d’application
respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions
internationales auxquelles sont parties l’Union, ou tous les Etats membres, et
notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des
libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des Etats membres
» ;
Que, dans le fait, les vingt-huit
Etats membres de l’Union européenne sont tous parties à la Déclaration
universelle des Droits de l’Homme et au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques ;
Que l’article 16 de ladite Déclaration
universelle proclame que :
« 1. A partir de l’âge nubile, l’homme
et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la
religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des
droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa
dissolution.
3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat » ;
Que, de même, l’article 23 dudit Pacte
international relatif aux droits civils et politiques porte que :
« 1. La famille est l’élément
naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société
et de l’Etat.
2. Le droit de se marier et de fonder
une famille est reconnu à l’homme et à la femme à partir de l’âge
nubile » ;
Qu’en conséquence, il appartient à la
Cour de justice de l’Union européenne, à raison de la compétence à elle
attribuée par l’article 267 du TFUE, de statuer à titre préjudiciel sur les
questions de savoir :
6) a) si, au sens de l’article 53 de
la Charte, les paragraphes 1 et 3 de l’article 16 de la Déclaration universelle
des Droits de l’Homme et les paragraphes 1 et 2 de l’article 23 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques partagent, en droit et en
fait, avec l’article 9 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union
européenne et l’article 12 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,
un même champ d’application ;
b) si, dans l’affirmative, l’article 9
de la Charte peut être interprété, selon le même article 53, comme une
limitation ou un empêchement au devoir imprescriptible, que les dispositions
susdites de cette Déclaration et de ce Pacte imposent aux nations, de pourvoir à
la protection, notamment matrimoniale, du couple et de la famille, comme de
leur « élément naturel et fondamental », et de la première et de la
principale de leurs conditions d’ordre et de conservation ;
c) s’il résulte du principe de
naturalité et de fondamentalité de la structure familiale fondée, aux termes
des mêmes dispositions, sur le couple homme-femme, une réserve d’interprétation
du droit fondamental fixé par l’article 9 de la Charte, propre à garantir la
prise en considération, dans l’application de ce droit, de la procréativité
naturelle (distincte de la fécondité actuelle) du couple formé par les futurs
époux ;
d) si le caractère fondamental de l’élément
naturel de la famille issue dudit couple homme-femme, au sens de cette
Déclaration et de ce Pacte, suppose la fondamentalité de la différence des
sexes, comme condition d’accès à la liberté du mariage protégée par l’article 9
précité ;
Attendu,
vingt-quatrièmement,
que l’article 54 de la Charte des Droits fondamentaux dispose que :
« Aucune des dispositions de la
présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque
de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des
droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus
amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la présente
Charte » ;
Qu’en principe, la Cour de Justice de
l’Union européenne ne saurait donc justifier son incompétence quant aux questions
préjudicielles que dessus, par aucune des dispositions de la Charte, dès lors
qu’il en résulterait un vide juridictionnel contraire à son article 47 ;
Qu’il convient, dès lors, à ladite
Cour de juger par interprétation de la Charte :
7) si, pour constater son incompétence
relative en matière d’interprétation des traités, ladite Cour de Justice est en
possession de se prévaloir d’une disposition de la Charte qui, appliquée au cas
de l’espèce, aurait pour effet de rendre le droit de l’Union inapplicable à
certaines catégories de différends et de destituer les Citoyens qui en
réclament le bénéfice de tout accès au juge et de tout recours effectif contre
la violation et la privation de leurs droits et libertés fondamentaux ;
Attendu,
vingt-cinquièmement,
que l’article 62 alinéa 3 de la Constitution dispose que :
« Les décisions du Conseil
constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux
pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et
juridictionnelles » ;
Que cette disposition ne s’étend ni à
l’instruction ni à la délibération de la cause ayant donné lieu à la décision
du Conseil constitutionnel ;
Qu’au par-dessus, l’autorité de la
chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de la matière immédiate de la décision,
savoir des dispositions législatives déférées au Conseil constitutionnel ;
Que s’agissant de la décision n°
2013-669 DC, il ne peut y avoir chose jugée, quant à l’article 1er
de la loi déférée, que sur le droit positif de se marier, en exécution de ladite
loi, sans préjudice de la question du droit fondamental au mariage prévu, tant
par la Charte des Droits fondamentaux de l’Union, que par la Déclaration universelle
des Droits de l’Homme et par la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés fondamentales ;
Qu’en outre, le droit fondamental à un
recours effectif contre la violation juridictionnelle des droits de l’homme,
résultant de l’article 88-1 de la Constitution, constitue, en vertu du brevet
de constitutionnalité décerné par le Conseil constitutionnel, dans sa décision
n° 2007-560 DC du 20 décembre 2007, aux dispositions de l’article 6 du Traité
sur l’Union européenne, portant reconnaissance des droits et libertés
fondamentaux, une réserve d’interprétation constitutionnelle du 3ème
alinéa de l’article 62 de la Constitution, limitant l’absence de recours à
celles de ses décisions dont la délibération et l’exécution ne sauraient avoir
pour effet de priver des personnes de l’exercice de cesdits droits et libertés ;
Qu’il appartient, qui plus est, au
Conseil constitutionnel de prononcer d’office la nullité de plein droit d’une
décision par lui rendue, dès lors que son exécution met au néant ou en danger d’anéantissement
les droits et les principes consacrés par la Constitution ;
Qu’on en peut donc conclure, pour ce
qui touche l’instruction et la décision de la cause n° 2013-669 DC, que la
violation définitive par le Conseil constitutionnel des articles 9, 20, 47, 51
et 52 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles
6, 12 et 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, de l’article 6
du Traité sur l’Union européenne, ensemble de l’article 88-1 de la Constitution
et des principes de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789,
jointe à la privation, par là consacrée, de ces droits fondamentaux, met ledit
Conseil constitutionnel dans l’obligation, premièrement, d’accorder,
conformément audit article 88-1 de la Constitution, un droit de recours aux
Citoyens composant la Nation, tant à l’égard des conclusions des parlementaires
saisissants contre lesquelles était dirigée leur intervention, qu’à l’égard des
violations légales fondamentales résultant de l’instruction et de la décision
de la cause susvisée ; deuxièmement, de prononcer d’office la nullité de
plein droit de cettedite décision et de sa mise en délibération ;
troisièmement, de faire expédier copie aux parties saisissantes des requêtes en
intervention formées contre elles ; quatrièmement, d’ordonner qu’il sera
sursis à statuer sur la conformité de la loi déférée à la Constitution, jusqu’après
le jugement de la cause en intervention, soit par le Conseil constitutionnel ou
par la juridiction à laquelle le renvoi en aura été fait ;
Attendu,
vingt-sixièmement,
que l’article 15 de la Déclaration de 1789 dispose que :
« La Société a le droit de
demander compte à tout Agent public de son administration » ;
Qu’il convient, en application des
normes juridiques européennes, d’interpréter l’expression d’« agent
public » dans le sens élargi que lui confère l’article 1er paragraphe
a de la Convention pénale sur la corruption, ratifiée par la France le 25 avril
2008, « par référence à la définition de “fonctionnaire”, “officier public”,
“maire”, “ministre” ou “juge” dans le droit national de l’Etat dans lequel la
personne en question exerce cette fonction et telle qu’elle est appliquée dans
son droit pénal » ;
Que, ce considéré, la Société est donc
en droit de demander compte, par la voix de ses Citoyens, aux membres du
Conseil constitutionnel, de leur refus de remplir les obligations juridictionnelles
dont le manquement est sanctionné par l’application de l’article 4 du Code
civil et de l’article 434-7-1 du Code pénal ;
Qu’il est, au reste, de maxime
générale, que le dol et la fraude sont exceptifs de toutes les règles de
droit ;
Que quant à l’intention de dol qui
paraît avoir dirigé la décision n° 2013-669 DC, tant à l’égard de ses motifs
que de son dispositif, elle résulte à suffisance de ce qu’ayant été saisi,
avant le jugement de la cause, d’une requête citoyenne en intervention, contenant,
aux termes de son exposé et des pièces à l’appui, l’expression des mêmes griefs
articulés dans la présente, le Conseil constitutionnel ne pouvait sans mauvaise
foi, et son refus d’y prononcer en achève la conviction, méconnaître dans les
motifs retenus par sa décision, non plus que dans les effets juridiques de
celle-ci, un vice radical d’injustice et d’inconstitutionnalité ;
A CES CAUSES
Les exposants concluent à ce qu’il
vous plaise, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Vu la Constitution du 4 octobre 1958,
Vu la Déclaration des Droits de l’Homme
et du Citoyen de 1789,
Vu le Code civil,
Vu le Code pénal,
Vu le Traité sur l’Union européenne,
Vu le Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne,
Vu la Charte des Droits fondamentaux de l’Union
européenne,
Vu la Convention européenne de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
Vu la Déclaration universelle des
Droits de l’Homme,
Vu le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques,
Vu la Convention pénale sur la
corruption,
Vu l’arrêt sur requête n° 4451/70
rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme, en date du 21 février 1975,
Vu l’arrêt sur requête
n° 30141/04 rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme, en date du
24 juin 2010,
Vu la jurisprudence constante de la
Cour européenne des Droits de l’Homme,
Vu l’arrêt CILFIT, n° 283/81, rendu
par la Cour de Justice des Communautés européennes, en date du 6 octobre
1982,
Vu la jurisprudence constante de la
Cour de Justice de l’Union européenne,
Vu la décision n° 99-419 DC, rendue
par le Conseil constitutionnel en date du 9 novembre 1999,
Vu la décision n° 2001-448 DC, rendue
par le Conseil constitutionnel en date du 25 juillet 2001,
Vu la décision n° 2007-560 DC, rendue
par le Conseil constitutionnel en date du 20 décembre 2007,
Vu la décision n° 2010-39 QPC, rendue
par le Conseil constitutionnel en date du 6 octobre 2010,
Vu la décision n° 2010-92 QPC, rendue
par le Conseil constitutionnel en date du 28 janvier 2011,
Vu la décision n° 2013-314P QPC,
rendue par le Conseil constitutionnel en date du 4 avril 2013,
Vu la décision n° 2013-669 DC, rendue
par le Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2013,
Vu la décision n° 2013-353 QPC, rendue
par le Conseil constitutionnel en date du 18 octobre 2013,
Vu la jurisprudence constante du
Conseil constitutionnel,
Vu la jurisprudence constante des
juridictions nationales,
Déclarer que le Conseil
constitutionnel, conformément aux précédents de sa jurisprudence, demeure
soumis à l’obligation prévue par le 3ème paragraphe de l’article 267
du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ;
Qu’il appartient à la Cour de Justice
de l’Union européenne d’établir, par l’interprétation des dispositions
combinées dudit article 267 du TFUE, de l’article 6 du Traité sur l’Union
européenne (TUE) et de l’article 47 de la Charte des Droits fondamentaux, la
substance et la portée des obligations juridictionnelles du Conseil constitutionnel
au regard du droit de l’Union, tant en ce qui concerne les présentes
conclusions, qu’à l’égard de l’intervention volontaire de mai 2013 ;
Qu’en outre, la solution de la
contestation soulevée par les requérants dépend, tant au fond qu’en la forme,
des questions de droit inédites mentionnées aux vingtième, vingt-troisième et
vingt-quatrième attendus, relativement à l’interprétation des traités de l’Union
;
Qu’il y a donc lieu de demander à
cette Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur les questions susdites,
telles qu’énoncées dans cesdits attendus ;
Déclarer, de plus, que le Conseil
constitutionnel est tenu, aux termes de l’article 4 du Code civil et de l’article
434-7-1 du Code pénal, en sa qualité d’instance juridictionnelle, de répondre
les requêtes et de statuer sur chacun des chefs des conclusions ;
Qu’il est aussi tenu, en vertu des
principes de la souveraineté nationale et de la séparation des pouvoirs, de ranger
l’appréciation qu’il fait des conditions relatives à l’exercice des droits et
des libertés, à l’empire des actes législatifs dont elles font directement ou
indirectement l’objet, au nombre desquels les lois autorisant la ratification
des traités internationaux destinés à protéger le caractère fondamental de tels
de cesdits droits et libertés ;
Déclarer, d’ailleurs, qu’il appartient
au Conseil constitutionnel de prononcer d’office la nullité de plein de droit d’une
décision par lui rendue en violation formelle de la Constitution, et de nature
à priver de garantie légale les droits et libertés dont elle assure la
jouissance ;
Que par-dessus cette nullité, les
dispositions combinées du 1er paragraphe de l’article 47 de la Charte
des Droits fondamentaux et de l’article 6 du TUE, entrées en force de
constitutionnalité par renvoi de l’article 88-1 de la Constitution, donnent
ouverture, par dérogation au 3ème alinéa de l’article 62 de cette
même Constitution, à un recours effectif de droit interne contre les décisions
du Conseil constitutionnel susceptibles du reproche de contrariété avec les
dispositions de ladite Charte, ensemble les dispositions correspondantes de la
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme, de la Déclaration universelle
des Droits de l’Homme et du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques ;
Que le remède effectif contre la
violation et la privation définitive, par un acte juridictionnel émané du
Conseil constitutionnel, de l’exercice des droits et des libertés protégés par
ces traités, se trouve dans un recours en nullité de cet acte, porté, à défaut
d’une autre juridiction, devant ledit Conseil constitutionnel ;
Qu’aux termes de l’article 62 alinéa 3
de la Constitution, l’autorité de chose jugée des décisions rendues en matière
de contrôle de constitutionnalité des lois n’appartient qu’à la déclaration de
conformité ou de non-conformité à la Constitution rendue sur les dispositions
législatives déférées au Conseil constitutionnel ;
Que le brevet de constitutionnalité accordé,
par le Conseil constitutionnel, à l’article 1er de la loi ouvrant le
mariage aux couples de personnes de même sexe, ne saurait être interprété, en l’état
de sa décision, que par référence au droit positif qui s’y trouve énoncé, sans
préjudice ni de son indice de fondamentalité, ni de son niveau de protection
juridictionnelle, ni de sa compatibilité avec les droits fondamentaux garantis
par l’Union européenne, ni encore de la conformité du résultat légal de son
exercice, eu égard à sa nature contingente, avec les principes de la
Constitution ;
Que cette décision ne saurait
destituer les Citoyens composant la Nation du droit de revendiquer, en vertu
des dispositions combinées de l’article 88-1 de la Constitution, de l’article 6
du TUE, des articles 9, 51, 52 et 53 de la Charte des Droits fondamentaux, de l’article
12 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, de l’article 16 de la
Déclaration universelle des Droits de l’Homme et de l’article 23 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, ensemble des articles 1,
3 et 4 de la Déclaration des Droits de 1789, le bénéfice de la liberté naturelle
et fondamentale du mariage, instituée en vertu de la différence de sexe des
futurs époux et de l’utilité générale de leur procréativité naturelle ;
Qu’en outre, les délibérations et les
actes d’instruction du Conseil constitutionnel demeurent en dehors du champ d’application
de l’article 62 alinéa 3 de la Constitution ;
Qu’au demeurant, le dol et la fraude,
qu’il soit le fait du juge qui refuse de juger ou du mandataire ad litem infidèle, font exception à
toutes les règles de droit ;
Que ni les parlementaires concluants
ni les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent se mettre à couvert par
leur dol ;
Que la Nation, prise dans la personne
de ses Citoyens, a le droit, en cas de dol et de fraude de ses droits
souverains, de demander compte au juge constitutionnel de son administration
juridictionnelle ;
Que le droit de la Nation, résultant
de l’article 3 de la Déclaration des Droits, est le principe suprême du droit,
exceptif de toutes les lois et de tous les droits souverains, lesquels en
procèdent et ne sauraient s’y substituer ;
Qu’en principe de droit, aucune des
dispositions de la Constitution ou du bloc de constitutionnalité ne saurait
être interprétée, par le Conseil constitutionnel, comme limitant ou portant
atteinte aux droits et principes fondamentaux garantis par la Déclaration des
Droits de 1789 et la Charte des Droits fondamentaux, comme il conste,
respectivement, du préambule et de l’article 88-1 de la Constitution ;
Qu’il ne saurait, d’ailleurs, être fait
application d’aucune de ces dispositions, qu’en conformité de son unité
juridique essentielle, telle l’unité entre le principe d’égalité et l’intérêt
général des distinctions sociales, entre le droit fondamental au mariage et l’intérêt
général de ses limitations ;
Qu’il y a lieu de constater au cas
présent, que tant la délibération, que la décision de la cause n° 2013-669 DC,
relative à la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, sont
contraires à la protection et à l’exercice effectif des droits et des libertés
garantis par les articles 9, 10, 20, 47, 51 et 52 de la Charte des Droits fondamentaux,
par les articles 6, 9, 12, 13 et 18 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,
par les articles 1, 7, 10, 16, 18 et 29 de la Déclaration universelle des
Droits de l’Homme et les articles 5, 14, 18, 23 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, ensemble aux dispositions de l’article 6 du
Traité sur l’Union européenne, de l’article 88-1 de la Constitution et des
articles 1, 3, 4, 5, 6, 10, 15 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen ;
Que, partant, il convient d’en prononcer
la nullité ;
Déclarer, enfin, que ladite cause et
les parties sont remises dans le même état où elles étaient lors du dépôt des
requêtes citoyennes en intervention volontaire ;
Que les sénateurs et les députés
saisissants recevront communication de cesdites requêtes, auxquelles il leur
sera permis de répondre par des conclusions motivées ;
Que, suivant le principe d’indivisibilité
de la cause, il convient au Conseil constitutionnel de retenir la connaissance du
fond de l’action en intervention et d’y statuer en temps dû et compétent.
SOUS TOUTES RESERVES
Fait
à Paris le 19 novembre 2014
Maître
Dominique KOUNKOU
Maître, Merci de défendre nos droits au mariage entre UN HOMME et UNE FEMME exclusivement.
RépondreSupprimerMaître, Merci de défendre nos droits au mariage entre UN HOMME et UNE FEMME exclusivement.
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