vendredi 6 février 2015

E-MAIL A M. MARC GUILLAUME SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 6 FEVRIER 2015

Date: Fri, 6 Feb 2015 10:47:12 +0100

From: Petition Parlement <petitionauparlement@gmail.com>
To: marc.guillaume@conseil-constitutionnel.fr
Cc: jean-louis.debre@conseil-constitutionnel.fr, greffe@conseil-constitutionnel.fr, cabinetkounkou@yahoo.fr, jpdecool@assemblee-nationale.fr, 


A l'attention de M. Marc GUILLAUME, secrétaire général du Conseil constitutionnel

Copie à : 

M. Jean-Louis DEBRE, président du Conseil constitutionnel
Mmes Odile CARTER-LAINE et Stéphanie HOUDAYER, greffiers
Me Dominique KOUNKOU
M. Jean-Pierre DECOOL, député du Nord



Monsieur le secrétaire général,


Faisant suite à notre premier courriel, en date du 21 novembre 2014, nous vous prions de prendre acte qu'une requête nationale, identique à celle présentée au Conseil constitutionnel en novembre de l'année passée, a été déposée, pour le compte de M. Jean-Pierre DECOOL, député du Nord, et de plusieurs autres citoyens français, le 22 janvier 2015, au greffe du Conseil constitutionnel.  

( Récépissé délivré par Mme Odile CARTER-LAINE, greffier : http://petitionauparlement.blogspot.com/2015/02/recepisse-du-depot-de-la-requete.html )

Nous avons l'honneur, également, de vous faire remarquer, comme l'a du reste rappelé au président du Conseil constitutionnel Me Dominique KOUNKOU, par lettre recommandée en date du 16 janvier 2015, qu'aux termes de la loi, il n'appartient qu'à la juridiction saisie soit de recevoir ou de rejeter les moyens de compétence invoqués par les demandeurs, le décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l’organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel n'accordant pas cette faculté au secrétaire général, lequel ne reçoit du président délégation de signature que pour "les actes et décisions d'ordre administratif."

( Bordereau d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception : https://drive.google.com/file/d/0B79nNS8FYZW0U05Ed2E5R3ZJbmxoM2htNmZ1ZlZVaHRyZDgw/view )

Toute violation du pouvoir juridictionnel par le secrétaire général constituerait aussi bien, outre une entrave à l'exécution de la loi, article 432-1 du Code pénal, une usurpation de fonction prévue par l'article 433-12 du même code, voire un détournement d'actes publics, article 432-15.  

De plus, comme il a été argumenté au soutien de la requête nationale, la question de la recevabilité dans l'espèce se trouve subordonnée aux questions d'interprétation du droit européen soulevées par les requérants, lesquelles compètent exclusivement à la Cour de justice de l'Union européenne.

Il y a donc lieu de vous faire cette question de nouveau : le Conseil constitutionnel entend-il répondre, en sa qualité d'organe juridictionnel, consacrée par sa décision n° 2013-314P QPC, les requêtes nationales à lui présentées, et quel délai se propose-t-il de fixer en ce cas pour examiner la demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne ?

Nous vous serions reconnaissants de nous répondre par retour email le plus rapidement possible aux adresses suivantes : cabinetkounkou@yahoo.fr (adresse de Me KOUNKOU) ; petitionauparlement@gmail.com (adresse collective des requérants) ; jpdecool@assemblee-nationale.fr (adresse de M. le député DECOOL).

En attendant votre réponse, nous vous prions d'agréer, Monsieur le secrétaire général, l'assurance de notre très haute et très respectueuse considération.

LETTRE RECOMMANDEE A M. JEAN-LOUIS DEBRE PRESIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 16 JANVIER 2015

Maître Dominique KOUNKOU
Avocat au barreau de Paris
13-15, rue Taitbout
75009 Paris
Tel : 06 80 65 92 37


Monsieur Jean-Louis DEBRE
Président du Conseil constitutionnel
Conseil constitutionnel
2, rue de Montpensier
75001 Paris
Tel : (+33) 1 40 15 30 00


Paris, le 16 janvier 2015




Objet  : Requête nationale – C.C./J. n° 21648


Monsieur le Président,


J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’il a été présenté au Conseil constitutionnel, en date du 19 novembre 2014, par quelques mille six cents citoyens français, par moi représentés, une requête nationale, dont dépôt a été fait au greffe dudit Conseil entre les mains de Mme Stéphanie HOUDAYER, greffier.

A quoi il a été répondu, par courrier en date du 21 novembre 2014, sous la signature du Secrétaire général, M. Marc GUILLAUME, qu’« une telle requête n’entre dans aucune des compétences du Conseil constitutionnel », et qu’« il ne peut donc lui être donné aucune suite. »

Vous constaterez cependant, qu’aux termes du décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l’organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel, le secrétaire général ne peut recevoir du président délégation de signature, qu’à l’égard des « actes et décisions d’ordre administratif » (Art. 2) et non juridictionnel.

Il résulte de là que les décisions d’incompétence ne sauraient être déléguées à quelqu’un des fonctionnaires ou des employés attachés au service de la juridiction saisie, pas plus qu’elles ne sauraient faire exception à l’obligation de juger imposée aux membres des formations juridictionnelles (Cf. Art. 4 du Code civil et 434-7-1 du Code pénal).

Au surplus, le moyen d’incompétence que soulève le Secrétaire général ne saurait prospérer puisqu’aux termes de l’article 6 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, « la loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. »
   
Par conséquent, je vous prierai de me donner confirmation que le Conseil constitutionnel entend bien répondre la requête dont s’agit et statuer comme il convient – et ce point mérite la plus grande attention – sur chacun de ses chefs de conclusions, spécialement sur la question du renvoi préjudiciel à la Cour de Justice de l’Union européenne, en vue d’établir au regard du droit européen la compétence dans l’espèce du Conseil constitutionnel.

Je vous serais reconnaissant de m’envoyer, sans délai, copie de votre réponse par courrier électronique à l’adresse cabinetkounkou@yahoo.fr, ainsi qu’à l’adresse collective des requérants : petitionauparlement@gmail.com.

Faute de réponse de votre part endéans huit (8) jours de la réception de la présente, mes mandants se verront contraints d’introduire des poursuites tant pénales que civiles contre M. Marc GUILLAUME et Mme Stéphanie HOUDAYER, sur le fondement notamment des articles 432-1 (entrave à l’exécution de la loi), 432-15 (détournement d’actes publics) et 433-12 (usurpation de fonction) du Code pénal.  

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma considération la plus distinguée.



Maître Dominique KOUNKOU
Avocat à la Cour


N. B.  Pièces annexées :



Articles de loi cités dans la présente :

Article 432-1 du Code pénal :

Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Article 432-15  du Code pénal :

Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction.

La tentative du délit prévu à l’alinéa qui précède est punie des mêmes peines.


Article 433-12 du Code pénal :

Le fait, par toute personne agissant sans titre, de s’immiscer dans l’exercice d’une fonction publique en accomplissant l’un des actes réservés au titulaire de cette fonction.

Article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :


La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation.

***


REPONSE DU PRESIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

(Le Président répond dans les mêmes termes que le Secrétaire général du Conseil constitutionnel. Toutefois, n'étant investi, en l'espèce, d'aucune juridiction personnelle, son refus de juger tombe, au titre de son autorité personnelle, sous le coup des articles de loi précités.) 

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BORDEREAU D'ENVOI DE LA LETTRE RECOMMANDEE : 
https://drive.google.com/file/d/0B79nNS8FYZW0U05Ed2E5R3ZJbmxoM2htNmZ1ZlZVaHRyZDgw/view


CONFIRMATION DE RECEPTION EN LIGNE SUR http://www.csuivi.courrier.laposte.fr/ 

IdentifiantProduitDateLocalisationStatut
1A11096360282 Lettre Recommandée AR20/01/201575Distribué
20/01/2015DistribuéPARIS LOUVRE 21 PDC1 
(75)

Détails de l'acheminement
Le courrier a été remis contre signature du destinataire (ou de son représentant dûment mandaté).
le 20/01/2015
En cours de traitement à PARIS LOUVRE 21 PDC1 (75).
le 17/01/2015
Pris en charge à PARIS GARE DU NORD BP (75).


RECEPISSE DU DEPÔT DE LA REQUÊTE NATIONALE POUR LE DEPUTE JEAN-PIERRE DECOOL LE 22 JANVIER 2015



REQUÊTE DE LA NATION PRESENTEE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
http://petitionauparlement.blogspot.com/2014/11/requete-nationale-au-conseil_86.html