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Wed, 27 May 2015 07:29:48 -0700 (PDT)
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FRANCE : L'EGLISE DIT NON AU CONTRAT CIVIL DE MARIAGE
Pétition du Clergé catholique au Conseil pontifical pour les textes législatifs
(Liste des signataires au bas du texte)
A l’Eminentissime et Révérendissime Seigneur Francesco Cardinal COCCOPALMERIO,
Président du Conseil pontifical pour les textes législatifs,
Aux Eminentissimes et Révérendissimes Seigneurs Cardinaux MEISNER, STAFFORD, ROUCO VARELA, GROCHOLEWSKI, SEPE, DIAS, ERDÖ, OUELLET, VALLINI, MARTÍNEZ SISTACH, NICORA, GRACIAS, LEVADA, SANDRI, BURKE, DE PAOLIS, FILONI et MÜLLER
Et
A l'Excellentissime et Révérendissime Seigneur John Joseph MYERS, Archevêque de Newark,
Membres dudit Conseil pontifical pour les textes législatifs
Messeigneurs,
Nous, soussignés, Evêques, Prêtres et Ministres de la sainte Eglise catholique, apostolique et romaine, avons l’honneur de vous requérir qu’il vous plaise, pour l’intérêt du bien commun et la défense de l’Eglise,
Attendu, premièrement, qu’il est porté par l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, dans les termes du libellé de l’article 16 correspondant de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, que :
« A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit » ;
Que le droit, pour l’homme et pour la femme, de se marier et de fonder une famille forme, de vrai, une unité juridique essentielle, qu’il n’appartient pas aux lois nationales de diviser, excepté sous le rapport des empêchements accidentels, tels que la stérilité ;
Que d’autant que le droit antécédent implique le droit conséquent qui lui est essentiellement uni, le droit de fonder une famille, par la génération naturelle des enfants, est en soi une condition juridique nécessaire du mariage entre l’homme et la femme ;
Attendu, deuxièmement, qu’il convient, suivant l’article 52 paragraphe 3 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, d’interpréter le sens et la portée de son article 9, relatif aux droits de se marier et de fonder une famille, d’après les dispositions correspondantes de l’article 12 précité de ladite Convention ;
Que d’ailleurs, les dispositions de l’article 6 du Traité sur l’Union européenne (TUE) portent que :
« 1. L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités.
(…)
Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l’interprétation et l’application de celle-ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions.
2. L’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l’Union telles qu’elles sont définies dans les traités.
3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux » ;
Attendu, troisièmement, que, suivant l’article 88-1 de la Constitution française, « la République participe à l’Union européenne constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 » ;
Que résultant de cet article, que l’adhésion de la France à la Charte des Droits fondamentaux et à la Convention européenne des Droits de l’Homme est intrinsèquement et nécessairement liée à sa participation à l’Union européenne, le droit fondamental pour un homme et une femme de se marier et de fonder une famille, en vertu de la conformation naturelle de leurs corps et de la procréativité qui s’y attache, a force et valeur constitutionnelle ;
Attendu, quatrièmement, qu’il a été posé en principe par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, « que si la législation républicaine antérieure à 1946 et les lois postérieures ont, jusqu’à la loi déférée, regardé le mariage comme l’union d’un homme et d’une femme, cette règle qui n’intéresse ni les droits et libertés fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l’organisation des pouvoirs publics, ne peut constituer un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de 1946 » ;
Qu’il se collige, au surplus, d’un arrêt rendu par la Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, en date du 28 janvier 2015, au sujet d’un mariage franco-marocain entre personnes de même sexe, que la règle susdite « est manifestement incompatible avec l’ordre public » ;
Qu’on reconnaît par là, que le droit au mariage se trouve séparé, en droit civil français, du droit de fonder une famille, l’un et l’autre n’ayant plus pour base de leur caractère fondamental l’unité juridique essentielle qui les constitue dans la dépendance réciproque l’un de l’autre ;
Qu’il est manifeste, au regard des précédents attendus, que le Conseil constitutionnel et la Cour de Cassation n’ont pas laissé, par leurs sentences, de violer et de priver d’effet la garantie d’exécution, consacrée par l’article 88-1 de la Constitution, du droit au mariage et à la conception, contenu dans les traités européens ;
Attendu, cinquièmement, qu’il reste constant qu’une jurisprudence invariable a consacré le principe, conforme tant au droit européen qu’au droit naturel, que « le désir et le souci d’assurer à un enfant une naissance légitime au sein d’un foyer légalement fondé est l’une des raisons majeures de l’institution du mariage, à laquelle, étant d’ordre public, les parties contractantes ne peuvent apporter les modifications que leur intérêt ou les circonstances exigeraient » (Cass. 1ère Civ., 20 nov. 1963) ;
Qu’il est, en effet, du droit naturel que l’homme et la femme acquièrent, par le mariage, un pouvoir mutuel sur le corps l’un de l’autre, relativement à la génération ;
Qu’il n’est pas moins vrai, en droit canonique, que le principe suivant lequel, « le corps de la femme n’est point en sa puissance, mais en celle du mari, et le corps du mari n’est point en sa puissance, mais en celle de la femme » (1 Corinthiens 7 ; 4), a pour corrélatif nécessaire, non en fait mais en droit, le commandement : « Croissez et multipliez-vous » (Genèse, 1 ; 28) ;
Qu’il est de vérité certaine, selon le magistère pontifical, que « le peuple et l’Etat, l’Eglise elle-même dépendent pour leur existence, dans l’ordre établi par Dieu, du mariage fécond », que « le mariage comme institution naturelle, en vertu de la volonté du Créateur, a pour fin première et intime non le perfectionnement personnel des époux, mais la procréation et l’éducation de la nouvelle vie » et que « cela vaut pour tout mariage, même infécond ; comme de tout oeil on peut dire qu’il est destiné et formé pour voir, même si en des cas anormaux, par suite de conditions spéciales internes ou externes, il se trouve qu’il ne sera jamais en mesure de conduire à la perception visuelle » (Discours de S. S. le Pape Pie XII aux participants du Congrès de l’Union catholique italienne des sages-femmes, 29 octobre 1951) ;
Attendu, sixièmement, qu’à cause que le contrat matrimonial, tout en recevant les atteintes d’une loi dissolvante, n’a pas été privé, pour autant, de son objet prochain et immédiat, qui est la mutuelle tradition que les époux font de leurs corps, sans quoi il eût manqué de raison d’être, tant au fait du droit personnel, que de l’ordre public, l’obligation du devoir conjugal continue d’exister, mais séparément de sa fin principale, de la même manière que l’essence nécessaire, de l’accident contingent ;
Qu’en outre, il est clair que cette fin, qui est la génération des enfants, ne saurait passer non plus, au regard de la nouvelle législation, pour l’objet d’un droit acquis sous l’ancienne, dès lors que, suivant le Conseil constitutionnel, l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, en leur étendant le bénéfice des droits acquis qui en résultent, « ne porte aucune atteinte à ceux nés de mariages antérieurs » ;
Qu’aussi bien, le mariage ne saurait avoir, non plus qu’aucune autre institution d’ordre public, deux fins principales opposées, selon l’orientation sexuelle des conjoints ;
Qu’on peut dire, en conséquence, que le contrat civil de mariage confère aux époux, sans acception de couple, le droit acquis – distinct d’une simple faculté, qu’il appartient au législateur ou de maintenir ou d’abroger –, de se rendre le devoir du mariage, ou d’en réclamer l’accomplissement, dans des formes inchastes et frauduleuses, contraires aux espérances de procréation ;
Qu’étant un objet de droit public, les époux sont présumés y consentir de plein gré par la conclusion publique du contrat ;
Qu’ils sont de droit tenus d’y satisfaire sur la prétention l’un de l’autre, n’ayant puissance d’y renoncer par aucune convention privée ;
Attendu, septièmement, que le sacrement de mariage ne peut être séparé du contrat naturel, qu’il présuppose et consacre, ni opérer ce qu’il signifie sans un signe matériel suffisant, à savoir un contrat de nature exempt d’altération ;
Que tant le contrat civil de mariage, que le contrat religieux ont pour matière, comme on l’a dit, l’échange mutuel des corps ;
Qu’ils se présentent donc, à raison de cet objet, comme choses identiques en genre de contrat, quoique tendantes d’ailleurs à des fins toutes contraires, récréative au regard de la nouvelle législation, procréative au regard du droit canonique ;
Qu’on ne peut nier, cependant, qu’il ne soit impossible, en droit, d’assigner au même objet, par deux clauses destinatoires concurrentes, deux fins principales opposées, sans que de ces deux stipulations, conclues tour à tour, la primitive n’ait cet effet dirimant de mettre l’autre à néant ;
Que le nouvel ordre public, ayant pour effet de substituer, dans l’usage du mariage, une fin purement subjective (finis operantis) à la fin objective (finis operis) qui consiste dans la procréation, il faut que le contrat civil de mariage soit contraire à la raison comme au droit naturel ;
Qu’en conséquence, toute atteinte donnée par le contrat civil à la substance du contrat naturel, à ses fins et ses obligations essentielles, ne laisse pas d’affecter, tant que ses effets continuent de subsister, le fond qu’il a commun avec le sacrement ;
Que de même, en effet, que la corruption ou la dénaturation des espèces rendent invalide la consécration eucharistique, ainsi l’altération persistante et substantielle du contrat nuptial, par les effets de droit du contrat civil, ne saurait le rendre propre, à même temps, à recevoir la forme du sacrement ;
Que de deux actes et volontés contraires, l’un ne peut qu’il ne détruise l’autre ;
Que tant s’en faut, aussi bien, que le contrat religieux soit du tout indépendant du contrat civil, qu’un homme qui se trouverait engagé dans les liens du mariage, quand ce ne serait que civilement, ne serait point admis, pour autant, sur la promesse de n’en plus user, à contracter de nouveaux liens sous la loi de l’Eglise ;
Que s’étant entredonné, librement et naturellement, le droit d’usage sur leurs corps, les époux ne s’en peuvent rendre le domaine, vis-à-vis du sacrement, sinon par la rupture du lien civilement reconnu, laquelle, cependant, n’ayant pas pouvoir de mettre fin au contrat naturel, se borne à constater l’impossibilité où ils sont, en l’absence des conditions requises de paix et d’unité, de faire de leur engagement mutuel la matière nécessaire du sacrement, par où le contrat naturel est prouvé faillir à ses propres conditions de validité ;
Que cette conclusion se tire en bonne forme du canon 1144 du Code de Droit canonique de 1983, qui interdit à un époux baptisé de contracter de nouveaux liens religieux nonobstant la volonté de l’autre époux, non-baptisé, soit de recevoir le baptême, ou de cohabiter pacifiquement ;
Que serait donc invalide un mariage en face d’Eglise qui, pour se disculper de l’imputation de bigamie, ou de quelque autre contrariété de titres, prétendrait s’attribuer en propre le fond du droit naturel, et substituer ses propres effets civils à ceux d’un contrat civil toujours en vigueur ;
Que s’il est vrai, pourtant, que les lois civiles ne peuvent par principe, ni détruire ni altérer ce qui est de droit naturel, civilis ratio naturalia jura corrumpere non potest (Digeste ou Pandectes de l’Empereur Justinien, Livre IV, Titre V, Loi 8), le droit naturel ne peut en revanche être confirmé, par l’échange sacramentel des consentements, contre la volonté présumée des époux d’y opposer les effets actuels de leurs noeuds civils ;
Qu’encore que le mariage des baptisés ne soit valide au défaut du sacrement, comme il conste du canon 1055 paragraphe 2, c’est un principe constant du droit canon, que toute condition contraire à la substance du mariage, condition dans ce cas effective et prédominante, puisque validée par un contrat civil antérieur, et, pour la matière, de même genre, rend le mariage nul et de nul effet, si conditiones contra substantiam conjugii inserantur, matrimonialis contractus caret effectu (Livre des décrétales de Grégoire IX, Livre IV, Titre V De conditionibus appositis, Chap. VII) ;
Qu’il ne faut pas entendre autrement la cause de nullité prévue par le canon 1101, paragraphe 2, savoir que « si l’une ou l’autre partie, ou les deux, par un acte positif de la volonté, excluent », ou se donnent le droit l’un à l’autre d’exclure, sous la garantie des effets impératifs du contrat civil, « le mariage lui-même, ou un de ses éléments essentiels ou une de ses propriétés essentielles, elles contractent invalidement » ;
Attendu, huitièmement, que le contrat de mariage, tant civil que religieux, suppose nécessairement, de la part des contractants, l’intention de produire des effets de droit (animus contrahendi) ;
Que la contrariété des intentions juridiques rend impossible que les actes respectifs qui les manifestent puissent exister en même temps ;
Que la volonté désordonnée des parties se présume nécessairement, sauf la preuve contraire, tant de la nature formelle, que de la conclusion publique de l’acte intrinsèquement illicite qui les unit ;
Que posé ce caractère intrinsèque, la nécessité ne peut être reçue pour excuse de péché ;
Que suivant l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, « toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ;
Qu’il appert des faits constatés en la requête nationale, et à son occasion, que le cas où se trouve la France lui fait subir l’exacte application de cette disposition ;
Qu’il y a lieu de rappeler, au surplus, qu’aux termes du canon 1375, « ceux qui empêchent le libre exercice d’un ministère, ou la tenue libre d’une élection, ou la liberté du pouvoir ecclésiastique, ou bien l’usage légitime des biens sacrés ou d’autres biens ecclésiastiques, ou ceux qui violentent un électeur ou un élu ou quelqu’un qui exerce un pouvoir ou un ministère dans l’Église, peuvent être punis d’une juste peine » ;
Que l’article 433-21 du Code pénal français faisant défense aux ministres des cultes de procéder aux cérémonies religieuses du mariage sans avoir fait conster au préalable de l’accomplissement de ses formalités civiles, il s’ensuit évidemment, que faute par le Conseil constitutionnel d’avoir assorti, comme il appartenait, le dispositif de sa décision du 17 mai 2013, d’une réserve d’interprétation tendant à faire abroger ledit article 433-21, c’est à juste titre qu’il lui a été reproché de ravir aux pasteurs la liberté de célébrer valablement le sacrement du mariage ;
Qu’il est encore statué par le canon 1373, que celui « qui excite publiquement ses sujets à la contestation ou à la haine contre le Siège Apostolique ou l’Ordinaire à cause d’un acte du pouvoir ou du ministère ecclésiastique, ou bien qui incite les sujets à leur désobéir, sera puni d’interdit ou d’autres justes peines » ;
Que ce considéré que le Conseil constitutionnel a jugé, par décision n° 2013-353 QPC du 18 octobre 2013, qu’« en ne permettant pas aux officiers de l’état civil de se prévaloir de leur désaccord avec les dispositions de la loi du 17 mai 2013 pour se soustraire à l’accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi pour la célébration du mariage », le législateur n’a pas agi contre la liberté de conscience, encore bien que l’exécution de cette loi répugne essentiellement aux préceptes de l’Eglise, c’est un fait que les pouvoirs constitués tombent sous le coup du canon précité ;
Qu’il y a lieu, dès là, de tenir l’Etat et ses institutions pour déchus de leur autorité légitime ;
PAR CES MOTIFS
Vu le Code de Droit canonique de 1983,
Vu les Décrétales de S. S. le Pape Grégoire IX,
Vu la Charte des Droits de la Famille du 24 novembre 1983,
Vu le Discours de S. S. le Pape Pie XII aux participants du Congrès de l’Union catholique italienne des sages-femmes du 29 octobre 1951,
Vu la tradition constante du magistère ecclésiastique,
Vu les Pandectes ou Digeste de l’Empereur Justinien,
Vu la Déclaration universelle des Droits de l’Homme,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
Vu la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne,
Vu la Constitution française du 4 octobre 1958,
Vu la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789,
Vu la décision du Conseil constitutionnel français n° 2013-669 DC du 17 mai 2013,
Vu la décision du Conseil constitutionnel français n° 2013-353 QPC du 18 octobre 2013,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation française n° 96 du 28 janvier 2015,
Vu la loi française n° 2013-404 du 17 mai 2013,
Vu le Code pénal français,
Vu la jurisprudence constante des cours et des tribunaux de France,
Vu la Requête de la Nation française au Conseil constitutionnel du 19 novembre 2014 et du 22 janvier 2015,
DECLARER, d’accord avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, avec la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, avec le Conseil Pontifical pour la famille et le Conseil pontifical Justice et Paix,
Que la célébration du mariage civil, sous l’empire de la nouvelle législation française, est contraire par sa nature au sacrement du mariage, et constitue partant un empêchement dirimant et de principe, selon que l’entend le canon 1073 du Code de Droit canonique ;
Que l’objet illicite qu’elle impose au consentement mutuel, rend de soi le contrat impropre à recevoir la forme canonique ;
Que celle-ci étant habituellement précédée par le contrat civil du mariage, en conformité de l’article 433-21 du Code pénal, elle ne saurait subsister concurremment avec lui, d’après le principe, que toute condition contraire à la substance du mariage rend le mariage nul et de nul effet (Livre des décrétales de Grégoire IX, Livre IV, Titre V De conditionibus appositis, Chap. VII) ;
Qu’aussi bien, il en va de même, dans l’espèce, du rapport entre mariage civil et mariage religieux, qu’entre l’affiliation maçonnique et la communion de l’Eglise, lesquelles n’ont pas laissé, de tout temps, d’être jugées contraires et incompatibles, sans égard ni aux intentions ni aux circonstances particulières, n’étant d’ailleurs du pouvoir des évêques, comme l’a rappelé la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, par déclaration en date du 26 novembre 1983, de « se prononcer sur la nature des associations maçonniques par un jugement qui impliquerait une dérogation » à cette règle ;
Que c’est à bon droit, qu’il est fait grief à la décision n° 2013-669 DC du Conseil constitutionnel d’avoir destitué les Citoyens catholiques de l’exercice effectif de leur liberté religieuse ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de prohiber aux baptisés, soit en leur qualité de futurs époux ou d’officiers de l’état civil, comme intrinsèquement contraire à l’essence du mariage et subversive de toute morale, la célébration civile du mariage en exécution de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, et ce sous peine de censures et de nullité des mariages religieux subséquemment attentés ;
Qu’enfin, une loi injuste n’étant pas une loi (Saint Augustin, Traité du libre arbitre, Livre I, Chap. V), tant la jurisprudence constitutionnelle de la France, que sa législation matrimoniale tombent sous le coup, entre autres, des canons 1373, 1375 et 1399 et rendent, par le fait, l’autorité de l’Etat français illégitime et usurpée.
Signataires souscripteurs de la Déclaration du Clergé du 12 mai 2015
Sa Béatitude Nerses Bedros XIX TARMOUNI, Catholicos Patriarche de Cilicie des Arméniens Catholiques
Sa
Béatitude Gregorios III LAHAM, Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient, d’Alexandrie
et de Jérusalem des Grecs-Melkites Catholiques
Monseigneur Hanna ALWAN, c. m. l., Evêque titulaire de
Sarepta des Maronites, vicaire patriarcal maronite
Monseigneur Habib CHAMIEH, o. m. m., Administrateur apostolique de l’éparchie maronite San Charbel en Buenos Aires de los maronitas, Argentine
Révérend Père Semaan ABOU ABDOU, o. m. m., Administrateur patriarcal, éparchie maronite d’Alep, Syrie
Père Robert BADREAU, Prêtre retraité, diocèse du Mans, France
Père Thomas de BOISGELIN, Vicaire de la paroisse Saint-Lambert de Vaugirard, Diocèse de Paris, France
Père Claude BRODARD, Vicaire de la paroisse de Montereau, diocèse de Meaux, France
Père Orlando BUENO VALENCIA c. j. m., Curé référent du secteur pastoral de Val de Loire, diocèse de Nevers, France
Père Benoît CAMPION, Curé de la paroisse de Limonest et Saint Didier au Mont d’Or, diocèse de Lyon, France
Père Dominique CAREL, Aumônier des Bénédictines de l’abbaye Notre-Dame d’Argentan, diocèse de Séez, France
Père Grégoire CIEUTAT, Curé de la paroisse Louis-Marie Baudouin, diocèse de Luçon, France
Père Jean COMPAZIEU, Prêtre coopérateur de la paroisse Saint-Vincent du Vallon, diocèse de Rodez, France
Père Thierry François COURLET de VREGILLE, Responsable de la Fraternité de la Parole à Avignon, prêtre du diocèse d’Aix-en-Provence et Arles, France
Père Didier DEMAILLY, Curé de la paroisse Saint Roch d’Arros Baïse, diocèse d’Auch, France
Père Emmanuel DUCHE, Aumônier des armées, Diocèse aux armées françaises
Père Bernard FORT, Curé de la paroisse Notre-Dame d’Abet-Puyoo, diocèse de Bayonne, France
Père Damien FROSSARD, Prêtre de la Fraternité Eucharistein, maison de Château Rima, diocèse de Fréjus-Toulon, France
Père François GUILLOUD, Recteur du Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, diocèse de Fréjus-Toulon, France
Père Piotr KACPROWSKI, Curé de la paroisse de Pontault-Combault, diocèse de Meaux, France
Père Jean-Maroun KOUAIK, Vicaire judiciaire du diocèse maronite de France, curé de la paroisse Notre-Dame du Liban à Marseille, France
Père Henri de LA SALLE, Curé de la paroisse de Beaumont-sur-Oise, diocèse de Pontoise, France
Père Jean-Pierre LEMAIRE, Vicaire du secteur pastoral de Blois rive gauche, diocèse de Blois, France
Père Geoffroy LESTRANGE, Curé de la paroisse Sainte Julie Billiart, diocèse de Beauvais, France
Père Fabien MELIN, Frère de la Communauté Saint-Jean, diocèse de Bucarest, Roumanie
Père Etienne de MESMAY, Vicaire retraité, diocèse de Paris, France
Père Joseph MICHALLET, Vicaire de la paroisse Saint-Pierre des Mariniers, diocèse de Lyon, France
Père Joseph-Toan NGUYEN HUU, Aumônier de l’Institut Florimont, diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, Suisse
Père Armand PAILLE, Prêtre coopérateur des paroisses Saint-Pierre des Bastides et Saint-Jacques en Saubestre, diocèse de Bayonne, France
Père Bernard PELLABEUF, Aumônier de la Congrégation des Servantes des Pauvres à Angers, prêtre du diocèse de Belfort-Montbéliard, France
Père Jean-Baptiste PERCHE, Vicaire de la paroisse Saint-Adrien de Courbevoie, Aumônier des collèges et des lycées de l’enseignement public de Courbevoie, de l’école et du collège Sainte-Croix de Neuilly-sur-Seine, diocèse de Nanterre, France
Père Henri PILLOT, Directeur spirituel à l’Institution scolaire des Chartreux, diocèse de Lyon, France
Père Alexandre-Marie ROBINEAU, Prêtre-étudiant au Séminaire Pontifical Français de Rome, Vicaire de la paroisse Saint-Martin de Montaigu à partir de septembre 2015, diocèse de Luçon, France
Père Simon-Petrus SEMAAN, Directeur de la mission maronite à Stockholm, Suède
Père Henry de SAINTE PREUVE, Curé de la paroisse de Sées, diocèse de Séez, France
Révérend Père Dom Louis SOLTNER, o. s. b., Curé de la paroisse de Solesmes, diocèse du Mans, France
Père Jean-Marie THOMAS, Prêtre de la Communauté des Béatitudes, diocèse de Toulouse, France
Père Pierre-Marie VERHEGGE, Curé de la paroisse Saint-Eloi de la Rhônelle, diocèse de Cambrai, France
Père Nérée ZABSONRE, Directeur de la communication du diocèse de Koupéla, Burkina Faso
Monsieur Michel d’ALEMAN, Diacre permanent, diocèse de Toulouse, France
Monsieur Patrick BRILLEAUD, Diacre permanent, diocèse de Limoges, France
Monsieur Hubert DHENNIN, Diacre permanent, diocèse de Pamiers, France
Monsieur Bernard DUBRULLE, Diacre permanent, diocèse de Digne, France
Monsieur Pierre JOSSE, Diacre permanent, Aumônier militaire, diocèse aux armées françaises
Monsieur Patrick KEREP, o. c. d. s., Diacre aumônier de la Société de saint Vincent de Paul, diocèse de Versailles, France
Monsieur Alain PETIT-JEAN, Diacre permanent, diocèse de Quimper, France
Monsieur Marc RICHARDSON, Diacre permanent, diocèse de Saint-Pierre et Fort-de-France, Martinique, France
Monsieur Bernard VALDENAIRE, Diacre de la paroisse Frédéric Ozanam, diocèse de Saint-Dié, France
Ministres d’autres Eglises chrétiennes :
Signataires non-souscripteurs de la Déclaration du Clergé :
Père Ishaq BARKAT, Pont-de-Vaux, France
Père Hubert BLIN, Le Pradet, France
Père Sébastien BROSSARD, Pontivy, France
Père Xavier CARNE, Torrelodones, Espagne
Père Walter COVENS, Fort-de-France, Martinique, France
Père Augustin DRILLON, Châteaubriant, France
Père Charles FAZILLEAU, Montravers, France
Père Alain LECLERC, Saint-Nolff, France
Père Michel LE PIVAIN, Theix, France
Père Albin MALRY, Paris, France
Père François MAROT, Barcelonnette, France
Père Olivier LORNE, Allaire, France
Père Christian METAIS, Bouillé-Loretz, France
Père Allain NAULEAU, Blanzay, France
Père Guy PAGES, Paris, France
Père Stéphane REDE, Toulon, France
Père Jean-Louis SANAHUJA, Nantua, France
Père Michel de SAZILLY, Agay, France
Don Salvatore TANZILLO, Rome, Italie
Père Tanneguy VIELLARD, Aubervilliers, France
Monsieur Patrice DELESALLE, Diacre, Beynes, France
Don Juan Pedro de GANDT, Diacre, Damas, Syrie
Monsieur Luc PAGACZ, Diacre, Genval, Belgique