Maître Dominique KOUNKOU
Avocat
au barreau de Paris
13-15,
rue Taitbout
75009
Paris
Tel : 06 80
65 92 37
Monsieur
Jean-Louis DEBRE
Président
du Conseil constitutionnel
Conseil
constitutionnel
2,
rue de Montpensier
75001
Paris
Tel : (+33)
1 40 15 30 00
Paris, le 16 janvier 2015
Objet : Requête nationale – C.C./J. n° 21648
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’il a été présenté au
Conseil constitutionnel, en date du 19 novembre 2014, par quelques mille six
cents citoyens français, par moi représentés, une requête nationale, dont dépôt a été fait au greffe dudit Conseil entre les mains de Mme Stéphanie HOUDAYER, greffier.
A quoi il a été répondu, par courrier en date du 21 novembre 2014,
sous la signature du Secrétaire général, M. Marc GUILLAUME, qu’« une
telle requête n’entre
dans aucune des compétences du Conseil constitutionnel »,
et qu’« il ne
peut donc lui être donné aucune
suite. »
Vous constaterez cependant, qu’aux
termes du décret n° 59-1293
du 13 novembre 1959 relatif à l’organisation du secrétariat général du
Conseil constitutionnel, le secrétaire général ne peut recevoir du président délégation
de signature, qu’à l’égard des
« actes
et décisions
d’ordre
administratif »
(Art. 2) et non juridictionnel.
Il résulte de là que les décisions d’incompétence ne sauraient être déléguées à quelqu’un des
fonctionnaires ou des employés attachés au service de la juridiction saisie, pas plus
qu’elles ne
sauraient faire exception à l’obligation de juger imposée aux
membres des formations juridictionnelles (Cf. Art. 4 du Code civil et 434-7-1
du Code pénal).
Au surplus, le moyen d’incompétence
que soulève le
Secrétaire général ne
saurait prospérer
puisqu’aux
termes de l’article
6 de la déclaration
des Droits de l’Homme et
du Citoyen, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, « la loi est l’expression de la volonté générale.
Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants,
à sa
formation. »
Par conséquent, je vous prierai de me donner
confirmation que le Conseil constitutionnel entend bien répondre
la requête dont
s’agit et
statuer comme il convient – et ce point mérite la plus grande attention – sur chacun de ses
chefs de conclusions, spécialement sur la question du renvoi préjudiciel
à la Cour
de Justice de l’Union
européenne, en
vue d’établir
au regard du droit européen la compétence dans l’espèce du Conseil constitutionnel.
Je vous serais reconnaissant de m’envoyer,
sans délai,
copie de votre réponse
par courrier électronique
à l’adresse cabinetkounkou@yahoo.fr, ainsi qu’à l’adresse
collective des requérants : petitionauparlement@gmail.com.
Faute de réponse de votre part endéans huit
(8) jours de la réception de la présente, mes mandants se verront contraints d’introduire
des poursuites tant pénales que civiles contre M. Marc GUILLAUME et
Mme Stéphanie
HOUDAYER, sur le fondement notamment des articles 432-1 (entrave à l’exécution
de la loi), 432-15 (détournement d’actes publics) et 433-12 (usurpation de
fonction) du Code pénal.
Veuillez agréer, Monsieur le Président,
les assurances de ma considération la plus distinguée.
Maître
Dominique KOUNKOU
Avocat à la Cour
N.
B. Pièces annexées :
Articles de loi cités
dans la présente :
Article
432-1 du Code pénal :
Le fait, par une personne dépositaire
de l’autorité
publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des
mesures destinées à faire échec à l’exécution
de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Article
432-15 du Code
pénal :
Le fait, par une personne dépositaire
de l’autorité
publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable
public, un dépositaire
public ou l’un de
ses subordonnés, de détruire,
détourner
ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou
effets, pièces ou
titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis
en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement
et d’une
amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au
double du produit de l’infraction.
La tentative du délit prévu à l’alinéa qui précède est punie des mêmes
peines.
Article
433-12 du Code pénal :
Le fait, par toute personne agissant sans
titre, de s’immiscer
dans l’exercice
d’une
fonction publique en accomplissant l’un des actes réservés au titulaire de cette fonction.
Article
6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen de 1789 :
La loi est l’expression de la volonté générale.
Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants,
à sa
formation.
(Le Président répond dans les mêmes termes que le Secrétaire général du Conseil constitutionnel. Toutefois, n'étant investi, en l'espèce, d'aucune juridiction personnelle, son refus de juger tombe, au titre de son autorité personnelle, sous le coup des articles de loi précités.)
***
REPONSE DU PRESIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
(Le Président répond dans les mêmes termes que le Secrétaire général du Conseil constitutionnel. Toutefois, n'étant investi, en l'espèce, d'aucune juridiction personnelle, son refus de juger tombe, au titre de son autorité personnelle, sous le coup des articles de loi précités.)
***
BORDEREAU D'ENVOI DE LA LETTRE RECOMMANDEE :
https://drive.google.com/file/d/0B79nNS8FYZW0U05Ed2E5R3ZJbmxoM2htNmZ1ZlZVaHRyZDgw/view
CONFIRMATION DE RECEPTION EN LIGNE SUR http://www.csuivi.courrier.laposte.fr/
Identifiant | Produit | Date | Localisation | Statut |
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1A11096360282 | Lettre Recommandée AR | 20/01/2015 | 75 | Distribué |
20/01/2015DistribuéPARIS LOUVRE 21 PDC1
(75)
Détails de l'acheminement
Le courrier a été remis contre signature du destinataire (ou de son représentant dûment mandaté).
le 20/01/2015
En cours de traitement à PARIS LOUVRE 21 PDC1 (75).
le 17/01/2015
Pris en charge à PARIS GARE DU NORD BP (75).
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