L’une des conséquences
sans doute les plus constantes et les plus profondes des principes consacrés
par le Conseil constitutionnel pour établir, à faux, la conformité de la loi ouvrant le
mariage aux couples de personnes de même sexe avec les normes constitutionnelles,
est la nullité de plein droit des unions religieuses contractées à la suite
d’un contrat civil de mariage conclu en exécution de cette loi.
Il est clair, en
effet, que le Conseil constitutionnel n’ayant assorti le dispositif de sa
décision du 17 mai 2013 d’aucune réserve d’interprétation, tendant soit à
rendre nulle la portée de la jurisprudence constante sur la nature du contrat
matrimonial, soit à faire abroger l’article 433-21 du Code pénal, d’où résulte l’obligation
pour les ministres des cultes de subordonner la célébration de l’union
religieuse à la conclusion du mariage civil, il suit très évidemment
:
- que le mariage
civil demeure une institution de droit public qui, à ce titre, ne peut avoir
deux fins principales et objectives opposées ;
- que son ouverture
aux couples de personnes de même sexe n’a pas pour effet de priver les époux du
droit acquis et immuable à l’usage mutuel de leur corps ;
- que, par suite de
cela, ce droit d’usage est censé ordonné, non point à la procréation des
enfants, laquelle est naturellement impossible aux couples de personnes de même
sexe, mais à la satisfaction mutuelle des appétits charnels, exclusivement à tout
autre but ;
- enfin, que la loi
faisant défense aux ministres des cultes, aux termes de l’article 433-21 du
Code pénal, de procéder aux cérémonies religieuses du mariage sans avoir fait
conster au préalable de l’accomplissement de ses formalités civiles, c’est une
maxime sous-entendue qu’il est contraire à l’ordre public de conclure un
contrat religieux exclusif des obligations d’ordre public du mariage civil, dès
lors que dans le concours de ces deux contrats, la préférence est due, en
principe, à celui des deux qui a pour lui l’antériorité.
Cela posé, il s’agit
de savoir si le contrat religieux demeure intrinsèquement compatible avec le
contrat civil tel qu’il résulte de la loi du 17 mai 2013 et de la décision justificative
du Conseil constitutionnel ?
Le consentement
donné à celui-ci n’emporte-t-il pas nullité de plein droit de celui-là ?
Si tel est cas, l’obligation
de justifier du contrat civil à l’effet de contracter religieusement, tombe
sous le coup des articles 4, 5 et 10 de la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen de 1789, tout comme, du reste, l’obligation imposée aux officiers de
l’état civil de procéder à la célébration du mariage.
Pour nous, cette solution
ne fait pas de doute.
Car s’il est vrai
que la loi du 17 mai 2013 a pour effet de dénaturer le mariage, cette
altération peut regarder deux choses : soit la substance du contrat, ou ses
accessoires.
Si c’est la
substance qui est atteinte, alors c’est le principe de droit canonique qui s’applique,
principe du reste commun à toutes les religions, que toute condition contraire
à la substance du mariage rend le mariage de nul effet : Si conditiones
contra substantiam conjugii inserantur, matrimonialis contractus caret effectu (Livre
des décrétales de Grégoire IX, Livre IV, Titre V De conditionibus appositis, Chap. VII :
http://www.intratext.com/IXT/LAT0833/_P136.HTM).
http://www.intratext.com/IXT/LAT0833/_P136.HTM).
D’où il faut
conclure que l’union religieuse contractée ensuite d’un mariage civil, lequel aura fait l’objet d’un plein consentement, qui se présume par la conclusion publique
du contrat, est nulle et de nul effet.
Pour soutenir cette
conclusion, nous distinguons le droit acquis du pouvoir d’agir (ou faculté d’actionner
en jugement).
Consentir au droit
acquis du conjoint, c’est consentir à l’objet même de ce droit : si cet objet
est illicite, le consentement ne l’est pas moins, même si ce droit n’est jamais
exercé.
Au contraire,
consentir au pouvoir d’agir du conjoint, ce n’est pas consentir à l’objet en
vue duquel il s’exerce, mais à la liberté personnelle dont il participe : si l’objet
est illicite, le consentement, lui, ne l’est pas, ou plutôt il ne l’est pas
essentiellement, il peut l’être par accident s’il y a intention de concourir,
par là, à la réalisation de cet objet.
Dans ce cas, il ne
sera pas illicite, au regard du droit canon, de faire un mariage civil sous la condition implicite, et canoniquement nulle, de pouvoir actionner en
divorce.
En revanche, si à
la faculté de demander le divorce, il s’est ajouté par la loi sur le mariage
pour tous, un droit acquis aux époux de ne remplir le devoir conjugal que sous
une forme contraire aux espérances de procréation, contracter le mariage sous
cette condition ne peut être regardé, par toutes les religions, que comme un
acte intrinsèquement illicite et contraire à l’essence du mariage.
Il est dans notre
opinion que, par sa décision du 17 mai 2013, le Conseil constitutionnel a
frauduleusement substitué à un droit acquis licite (le droit d’usage procréatif
sur le corps du conjoint) un droit acquis illicite (le droit d’usage récréatif), posant ainsi pour condition effective du contrat de mariage, le
consentement implicite donné à ce nouveau droit, c’est-à-dire à l’obligation d’ordre
public de concourir à sa réalisation sur la demande du conjoint – condition qui
équivaut à celle qui, par exemple, stipulerait l’avortement ou la contraception
en cas de mariage.
En effet, de même
que dire : « Je veux bien t’épouser religieusement, mais à condition de n’avoir
point d’enfants » anéantit le consentement du contractant, de même accepter le
mariage civil avec cette condition implicite qu’on n’aura qu’un droit d’usage
récréatif sur le corps du conjoint, n’étant tenu au devoir conjugal qu’à l’exclusion
des espérances de procréation, est un empêchement dirimant au mariage
religieux.
Quand bien même l’intention
de la réaliser ferait défaut aux époux, il suffit que cette condition existe
effectivement, qu’elle leur soit acquise, par les effets de droit public du
mariage civil, et qu’il dépende de l’un ou de l’autre ou d’en demander l’exécution,
ou d’en faire condamner le manquement, pour qu’il faille la regarder comme une
condition radicalement contraire à l’essence du mariage bien entendu, et viciant
d’une nullité de plein droit toutes les unions religieuses contractées à la
suite d’un « mariage pour tous », c’est-à-dire de tout contrat civil de mariage
conclu à compter du 19 mai 2013.
Car une chose ne
peut pas être souscrite et son contraire sans que l’un ou l’autre ne soit nul.
En outre, il faut
remarquer que la nature du mariage civil, telle qu’elle s’évince de la décision
susdite du Conseil constitutionnel, étant, comme on l’a vu, intrinsèquement
immorale et contraire à la substance véritable de l’union matrimoniale, ne
laisse pas de rendre illicite, et passible de peines spirituelles, pour un officier
de l’état civil, de prêter son concours à la célébration du mariage.
C’est de ce
préjudice moral, qui touche personnellement et directement chacun d’entre nous,
qu’il s’agira d’argumenter pour faire condamner les membres du Conseil
constitutionnel qui ont en effet concouru à la décision du 17 mai 2013, des chefs d’attentat et de complot contre la liberté d’opinion
et de religion.
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