mardi 26 août 2014

COMMENT LE CONTRAT CIVIL DE MARIAGE REND INVALIDE LE MARIAGE RELIGIEUX

L’une des conséquences sans doute les plus constantes et les plus profondes des principes consacrés par le Conseil constitutionnel pour établir, à faux, la conformité de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe avec les normes constitutionnelles, est la nullité de plein droit des unions religieuses contractées à la suite d’un contrat civil de mariage conclu en exécution de cette loi.

Il est clair, en effet, que le Conseil constitutionnel n’ayant assorti le dispositif de sa décision du 17 mai 2013 d’aucune réserve d’interprétation, tendant soit à rendre nulle la portée de la jurisprudence constante sur la nature du contrat matrimonial, soit à faire abroger l’article 433-21 du Code pénal, d’où résulte l’obligation pour les ministres des cultes de subordonner la célébration de l’union religieuse à la conclusion du mariage civil, il suit très évidemment :

- que le mariage civil demeure une institution de droit public qui, à ce titre, ne peut avoir deux fins principales et objectives opposées ;

- que son ouverture aux couples de personnes de même sexe n’a pas pour effet de priver les époux du droit acquis et immuable à l’usage mutuel de leur corps ;

- que, par suite de cela, ce droit d’usage est censé ordonné, non point à la procréation des enfants, laquelle est naturellement impossible aux couples de personnes de même sexe, mais à la satisfaction mutuelle des appétits charnels, exclusivement à tout autre but ;

- enfin, que la loi faisant défense aux ministres des cultes, aux termes de l’article 433-21 du Code pénal, de procéder aux cérémonies religieuses du mariage sans avoir fait conster au préalable de l’accomplissement de ses formalités civiles, c’est une maxime sous-entendue qu’il est contraire à l’ordre public de conclure un contrat religieux exclusif des obligations d’ordre public du mariage civil, dès lors que dans le concours de ces deux contrats, la préférence est due, en principe, à celui des deux qui a pour lui l’antériorité.

Cela posé, il s’agit de savoir si le contrat religieux demeure intrinsèquement compatible avec le contrat civil tel qu’il résulte de la loi du 17 mai 2013 et de la décision justificative du Conseil constitutionnel ? 

Le consentement donné à celui-ci n’emporte-t-il pas nullité de plein droit de celui-là ?

Si tel est cas, l’obligation de justifier du contrat civil à l’effet de contracter religieusement, tombe sous le coup des articles 4, 5 et 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, tout comme, du reste, l’obligation imposée aux officiers de l’état civil de procéder à la célébration du mariage.

Pour nous, cette solution ne fait pas de doute.

Car s’il est vrai que la loi du 17 mai 2013 a pour effet de dénaturer le mariage, cette altération peut regarder deux choses : soit la substance du contrat, ou ses accessoires.

Si c’est la substance qui est atteinte, alors c’est le principe de droit canonique qui s’applique, principe du reste commun à toutes les religions, que toute condition contraire à la substance du mariage rend le mariage de nul effet : Si conditiones contra substantiam conjugii inserantur, matrimonialis contractus caret effectu (Livre des décrétales de Grégoire IX, Livre IV, Titre V De conditionibus appositis, Chap. VII : 
http://www.intratext.com/IXT/LAT0833/_P136.HTM).

D’où il faut conclure que l’union religieuse contractée ensuite d’un mariage civil, lequel aura fait l’objet d’un plein consentement, qui se présume par la conclusion publique du contrat, est nulle et de nul effet.    

Pour soutenir cette conclusion, nous distinguons le droit acquis du pouvoir d’agir (ou faculté d’actionner en jugement).

Consentir au droit acquis du conjoint, c’est consentir à l’objet même de ce droit : si cet objet est illicite, le consentement ne l’est pas moins, même si ce droit n’est jamais exercé.

Au contraire, consentir au pouvoir d’agir du conjoint, ce n’est pas consentir à l’objet en vue duquel il s’exerce, mais à la liberté personnelle dont il participe : si l’objet est illicite, le consentement, lui, ne l’est pas, ou plutôt il ne l’est pas essentiellement, il peut l’être par accident s’il y a intention de concourir, par là, à la réalisation de cet objet.

Dans ce cas, il ne sera pas illicite, au regard du droit canon, de faire un mariage civil sous la condition implicite, et canoniquement nulle, de pouvoir actionner en divorce.

En revanche, si à la faculté de demander le divorce, il s’est ajouté par la loi sur le mariage pour tous, un droit acquis aux époux de ne remplir le devoir conjugal que sous une forme contraire aux espérances de procréation, contracter le mariage sous cette condition ne peut être regardé, par toutes les religions, que comme un acte intrinsèquement illicite et contraire à l’essence du mariage.

Il est dans notre opinion que, par sa décision du 17 mai 2013, le Conseil constitutionnel a frauduleusement substitué à un droit acquis licite (le droit d’usage procréatif sur le corps du conjoint) un droit acquis illicite (le droit d’usage récréatif), posant ainsi pour condition effective du contrat de mariage, le consentement implicite donné à ce nouveau droit, c’est-à-dire à l’obligation d’ordre public de concourir à sa réalisation sur la demande du conjoint – condition qui équivaut à celle qui, par exemple, stipulerait l’avortement ou la contraception en cas de mariage.

En effet, de même que dire : « Je veux bien t’épouser religieusement, mais à condition de n’avoir point d’enfants » anéantit le consentement du contractant, de même accepter le mariage civil avec cette condition implicite qu’on n’aura qu’un droit d’usage récréatif sur le corps du conjoint, n’étant tenu au devoir conjugal qu’à l’exclusion des espérances de procréation, est un empêchement dirimant au mariage religieux.

Quand bien même l’intention de la réaliser ferait défaut aux époux, il suffit que cette condition existe effectivement, qu’elle leur soit acquise, par les effets de droit public du mariage civil, et qu’il dépende de l’un ou de l’autre ou d’en demander l’exécution, ou d’en faire condamner le manquement, pour qu’il faille la regarder comme une condition radicalement contraire à l’essence du mariage bien entendu, et viciant d’une nullité de plein droit toutes les unions religieuses contractées à la suite d’un « mariage pour tous », c’est-à-dire de tout contrat civil de mariage conclu à compter du 19 mai 2013.

Car une chose ne peut pas être souscrite et son contraire sans que l’un ou l’autre ne soit nul.

En outre, il faut remarquer que la nature du mariage civil, telle qu’elle s’évince de la décision susdite du Conseil constitutionnel, étant, comme on l’a vu, intrinsèquement immorale et contraire à la substance véritable de l’union matrimoniale, ne laisse pas de rendre illicite, et passible de peines spirituelles, pour un officier de l’état civil, de prêter son concours à la célébration du mariage.

C’est de ce préjudice moral, qui touche personnellement et directement chacun d’entre nous, qu’il s’agira d’argumenter pour faire condamner les membres du Conseil constitutionnel qui ont en effet concouru à la décision du 17 mai 2013, des chefs d’attentat et de complot contre la liberté d’opinion et de religion.


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