mercredi 27 août 2014

MARIAGE POUR TOUS : COMMENT LES REPRESENTANTS NATIONAUX ONT VOLONTAIREMENT SABOTE LE RECOURS CONSTITUTIONNEL

PIECE N° 3 PRODUITE A L'APPUI DE LA REQUÊTE CITOYENNE EN INTERVENTION VOLONTAIRE DANS LA PROCEDURE DE RECOURS CONSTITUTIONNEL CONTRE LA LOI SUR LE MARIAGE POUR TOUS (MAI 2013)


COMMENTAIRE CRITIQUE

de la section 4 du recours présenté devant le Conseil constitutionnel, le 23 avril 2013, par plus de 60 sénateurs, contre la loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe

ou

COMMENT LES REPRESENTANTS NATIONAUX
ONT VOLONTAIREMENT SABOTE LE RECOURS CONSTITUTIONNEL


Par les Citoyens français signataires de la pétition publique « Aux deux chambres du parlement : pour un recours constitutionnel contre le mariage pour tous »



Les commentaires qui suivent (en vert) sont également applicables au mémoire de recours déposé par les députés, lequel prend son inspiration à la même source.


      Sur la définition du mariage

Selon les requérants, le mariage, tel que défini par le code civil, est un principe fondamental reconnu par les lois de la République, faisant intégralement parti du contrat social, et ne pouvant être modifié par une loi simple, au contraire de l’union civile qui était proposée par les requérants.

4-1.         Les requérants estiment que le mariage est un principe fondamental reconnu par les lois de la République, inscrit dans la tradition républicaine et inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, dans sa définition acceptée depuis 1804, comme le mariage est l’union d’un homme et d’une femme en vue de constituer une famille. Par conséquent, il a valeur constitutionnelle.

[De toute évidence, l’expression d’« identité constitutionnelle », que le Conseil constitutionnel n’a jamais exactement définie, n’a pour but, ici, que de faire illusion, étant en effet de principe, premièrement, que les normes jurisprudentielles dégagées du bloc de constitutionnalité, c’est-à-dire de tous les textes à valeur constitutionnelle, n’ont pas la même valeur pratique, quoi qu’on en dise, dans l’appréciation de l’identité constitutionnelle, que les dispositions expresses renfermées dans ces textes (lesquelles ne portent aucunement sur la question de la différence sexuelle des conjoints) ; deuxièmement, que l’identité constitutionnelle de la France étant celle de la république, les principes qui lui sont inhérents, ne peuvent l’être simplement en vertu de la tradition juridique, du fait qu’ils ont toujours été compris et appliqués de manière univoque (sans quoi, rien de ce qui a été ne serait susceptible de changement), mais qu’à la tradition doit encore s’ajouter la nécessité selon laquelle la « république indivisible, laïque, démocratique et sociale » et sa constitution ne seraient plus fondamentalement les mêmes, si ces principes venaient à être compris et appliqués différemment (ce que les requérants, par une négligence stupéfiante, ne se sont jamais donné la peine de démontrer, sur l’article du mariage) ; troisièmement, le juge constitutionnel n’ayant pas juridiction, comme peut l’avoir le juge du fond, sur la contingence des choses, sa compétence ne lui permet pas de déduire d’un simple fait une chose à faire, ni même de sa conformité possible à la Constitution le devoir de la consacrer. Peu lui importe de connaître si la différence sexuelle des conjoints s’inscrit dans la tradition républicaine, ce dont il a à juger c’est si cette inscription participe de la seule contingence historique, auquel cas le parlement peut en décider ce qu’il veut, ou de la nécessité de la loi constitutionnelle. En l’espèce, les requérants ne pouvaient pas ignorer les présupposés kantiens qui sous-tendent le contrôle de constitutionnalité. Pourtant, au lieu de démontrer la « nécessité » par laquelle le mariage ne peut être autre chose, sous le rapport constitutionnel, que l’union légitime d’un homme et d’une femme, tout au plus se sont-ils contentés d’alléguer la « factualité » d’une tradition légale, d’une interprétation jurisprudentielle, d’une conception doctrinale, dont ils savaient bien que le juge constitutionnel ne se permettrait jamais de connaître. Aussi bien la notion d’identité constitutionnelle est-elle là pour cacher au public leurs omissions dolosives. Il reste, dira-t-on, que le préambule de la Constitution de 1946, consacrant, sans les préciser, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, la factualité des principes légaux n’échappe pas tout à fait, en tant que telle, au pouvoir d’appréciation du juge constitutionnel. Et nous ne nierons pas, en effet, qu’il ait la possibilité d’y ranger l’institution du mariage. Or, le tout n’est pas de lui rappeler ses possibilités, il les connaît, et peut du reste invoquer d’office de nouveaux moyens. Le devoir était de l’y contraindre, par la force implacable des arguments, arguments que les requérants n’avaient qu’à puiser dans notre pétition publique. Si au lieu de tourner autour du pot, ils avaient, par exemple, insisté sur le caractère de droit public du mariage civil et rappeler l’intangibilité de ses obligations essentielles, le Gouvernement eût sans doute réfléchi à deux fois avant de leur répliquer, avec une arrogante désinvolture, que « le domaine des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ne s’étend pas à celles des règles de droit privé qui ne sont que le reflet en droit de l’état de la société à un moment donné. » Mais si la différence des sexes, dans le mariage, est de droit privé, la procréation l’est aussi, et tout ce qui en résulte, à savoir la pérennité même de la Nation ! On s’attendait à entendre hurler ce mot de Nation : or, c’est à peine, dirait-on, si les requérants osent s’en avouer l’existence ! On privatise la Nation, et la Nation n’a pas seulement le droit de se rappeler à la mémoire de ses mandataires !]         

En effet, pour les rédacteurs du code civil[1], le fait que le mariage soit l’union d’un homme et d’une femme relevait de l’ordre physique de la nature, commun à tous les êtres animés. Cela ne relevait ni du droit naturel, qui est propre aux hommes et à la base de nos lois civiles, ni des lois positives, qui sont plus conjoncturelles. C’était la conception du droit romain, c’est celle du code civil[2].

[Si telle était la conception du droit romain, telle n’est certainement pas celle du Code civil. Que dit en effet Portalis, à qui cette absurdité est mise en bouche ? Tout le contraire précisément : qu’autrefois « la loi naturelle n’était comptée pour rien dans le premier et le plus grand acte de la nature. Les idées confuses que l’on avait sur l’essence et sur les caractère de l’union conjugale, produisaient des embarras journaliers dans la législation et dans la jurisprudence. (…) Toutes ces incertitudes se sont évanouies, tous ces embarras se sont dissipés, à mesure que l’on est remonté à la véritable origine du mariage, dont la date est celle même de la création. Nous sommes convaincus que le mariage, qui existait avant l’établissement du christianisme, qui a précédé toute loi positive, et qui dérive de la constitution même de notre être, n’est ni un acte civil, ni un acte religieux, mais un acte naturel qui a fixé l’attention des législateurs, et que la religion a sanctifié. Les jurisconsultes romains, en parlant du mariage, ont souvent confondu l’ordre physique de la nature, qui est commun à tous les êtres animés, avec le droit naturel, qui régit particulièrement les hommes, et qui est fondé sur les rapports que des êtres intelligents et libres ont avec leurs semblables. De là on a mis en question s’il y avait quelque caractère de moralité dans le mariage considéré dans l’ordre purement naturel. On conçoit que les êtres dépourvus d’intelligence, qui ne cèdent qu’à un mouvement ou à un penchant aveugle, n’ont entre eux que des rencontres fortuites, ou des rapprochements périodiques, dénués de toute moralité. Mais chez les hommes, la raison se mêle toujours, plus ou moins, à tous les actes de leur vie, le sentiment est à côté de l’appétit, le droit succède à l’instinct, et tout s’épure ou s’ennoblit. Sans doute, le désir général qui porte un sexe vers l’autre, appartient uniquement à l’ordre physique de la nature : mais le choix, la préférence, l’amour, qui détermine ce désir, et le fixe sur un seul objet, ou qui, du moins, lui donne sur l’objet préféré un plus grand degré d’énergie ; les égards mutuels, les devoirs et les obligations réciproques qui naissent de l’union une fois formée, et qui s’établissent entre des êtres raisonnables et sensibles ; tout cela appartient au droit naturel. Dès lors, ce n’est plus une simple rencontre que nous apercevons, c’est un véritable contrat. » (Discours préliminaire de Portalis sur le Code civil.) Si l’on en croit Le Figaro il n’aura pas fallu moins d’une quarantaine de juristes pour inspirer aux requérants ce contresens grossier ! Comment s’est-on avisé d’objecter à l’égalité des droits revendiquée par les tenants du mariage gay, l’attrait aveugle de l’instinct animal, comment a-t-on pu croire que le Conseil constitutionnel entrerait d’un pas libre et dégagé dans des considérations éthologiques et prendrait sur lui de compléter Darwin, en en déduisant une norme constitutionnelle pour les hommes ? Si le recours n’a pas été délibérément saboté, que l’on abaisse sans plus attendre l’âge d’éligibilité des sénateurs à 5 ans : à leur ignorance s’ajoutera peut-être un peu d’innocence ! Remarquez que la procréation, but principal du mariage, est reléguée ici dans une note de bas de page, que les députés requérants ont au moins eu la décence d’intégrer dans le corps principal de leur mémoire !]

4-2.         Cette institution multiséculaire trouve entre autres ses fondements dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui est le fondement de l’état de droit dans notre pays. Elle proclame que les hommes naissent libres et égaux en droits. De cette affirmation découlent plusieurs conséquences. La première est que les droits de l’homme s’enracinent dans le droit naturel et qu’ainsi le droit ne peut être bâti sur des constructions virtuelles : le droit civil en particulier, celui de la famille avec ses éléments constitutifs (le mariage et la filiation) ne peut prendre en considération une entité artificielle où l’enfant ne connaîtrait pas ses parents réels, père et mère, et où la naissance, la filiation, la structure familiale deviendraient des fictions. Cet enracinement naturel du droit civil n’est nullement contradictoire avec le fait que tous les êtres humains soient égaux, qu’ils aient des droits identiques.

[On a dit au paragraphe précédent que le mariage ne relevait pas du droit naturel, on trouve bon à présent d’établir le contraire. Quel plus sûr moyen, n’est-ce pas, de se concilier l’attention bienveillante et respectueuse du juge constitutionnel ! Pour appuyer cette nouvelle idée, on rappelle l’article premier de la Déclaration des Droits, qui dispose que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Dans quel sens le veut-on faire entendre ? Dans le seul bien sûr dont le Conseil ne puisse juger, au sens naturaliste : les hommes naissent avec deux yeux, deux bras et deux jambes, avec des libertés et des droits égaux. A quoi le Conseil aura beau jeu de répondre, que sa compétence n’allant pas jusqu’à se faire jour dans le mystère de la nature humaine, il lui suffit d’entendre par ces mots, que la loi reconnaît aux hommes dès leur naissance des libertés et des droits égaux. S’il existe, en vérité, des droits et des libertés conformes à la nature de l’homme, c’est ce dont le Conseil ne peut décider : de son point de vue positiviste, droits fondamentaux et nature humaine ne sont que deux représentations, que la loi des hommes a décidé d’associer, sans qu’elles dussent forcément s’expliquer l’une l’autre.]

4-3.         Mais cette égalité ne peut nier les différences, notamment sexuelles, qui font la richesse de l’humanité. La différence naturelle entre les êtres humains explique que des constructions sociales et juridiques différentes (le mariage, le PACS, l’union civile) doivent permettre d’arriver au même but : l’égalité de droits.

La différence entre les sexes est fondatrice de la société et cette réalité naturelle ne peut être niée au profit d’aberrations qui lui substitueraient une orientation sexuelle particulière, fruit du ressenti des individus. L’altérité sexuelle est bien le fondement du mariage tel que le contrat social de notre République le définit.

[Encore un argument de fait qui tombe à plat ! La différence des sexes ne peut intéresser le juge constitutionnel, que par l’intérêt commun qui en résulte, c’est-à-dire par le fondement qu’elle trouve dans la seconde moitié de l’article 1er de la Déclaration des Droits. N’osant pas argumenter expressément de l’inégalité (nous disons bien inégalité et non différence) de traitement nécessaire entre une forme d’union, dont dépend, de toute nécessité, la survie de la nation, et une autre, dénuée de tout intérêt public, les requérants en sont réduits à murmurer cette vérité, que « la différence entre les sexes est fondatrice de la société », et sans invoquer à son appui aucune disposition ni aucun principe constitutionnel, ou qui la consacre ou qui en dépende ! Tant de lacunes et de réticences font rêver ! Et personne, dans tout le Sénat, pour s’en indigner !... La Nation est bien seule, décidément !]

4-4.         Cette conception n’a jamais été remise en cause depuis 1804 puisque le mariage est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Depuis plus de deux siècles, aucune loi n’a d’ailleurs touché à la définition du mariage, à savoir l’union d’un homme et d’une femme en vue de créer une famille. Ainsi, on ne peut remettre en cause le mariage qu’en vertu de la Constitution. C’est d’ailleurs, ce qui s’est produit en Espagne ; la Cour constitutionnelle espagnole a rendu un arrêt sur la constitutionnalité du mariage homosexuel, en jugeant que le mariage pouvait être modifié, étant donné que la Constitution avait prévu cette éventualité, par son article 32.
Toutefois, ce n’est pas le cas dans le droit français, la pérennité et la constance de cette institution lui confèrent dès lors une valeur constitutionnelle.

[Comme nous l’avons dit, la pérennité et la constance ne sont pas une « nécessité » en soi, elles peuvent aussi bien résulter de la contingence, dont le juge constitutionnel n’a pas à connaître. Les éléments d’identification de la nation, lesquels sont naturellement sujets au changement, n’en viennent à former son identité nécessaire, que par l’impossibilité d’y causer aucune altération sans violer ses principes constitutionnels. Pour soutenir leur proposition, les requérants auraient pu combiner les dispositions de l’article 410-1 du Code pénal, relatif aux intérêts fondamentaux de la nation, et de l’article 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, portant sur la souveraineté nationale, et argumenter de là que celle-ci doit nécessairement s’entendre des conditions d’intérêt fondamental sans lesquelles, au regard de la loi, elle ne peut exister, telles la sécurité nationale, la forme républicaine des institutions, la sauvegarde de la population, etc., tous intérêts qui seraient immanquablement compromis, si, d’une part, le mariage cessait d’avoir pour fin principale la perpétuation de la société, et si, de l’autre, les distinctions sociales, comme celles qui résultent du mariage, n’étaient plus fondées sur l’utilité commune, stipulée par l’article 1er de la Déclaration, mais sur le désir individuel. Evidemment, les requérants, qui n’ignoraient aucun de ces moyens, que nous leur avions minutieusement exposés dans notre pétition, n’ont eu ni le bon sens, ni la prudence, ni, et c’est bien le pire, l’honnêteté d’en dire un mot.]   

Le législateur ne s’est jamais départi, jusqu’à aujourd’hui, du principe d’altérité des sexes dans l’institution du mariage, non pas parce qu’il se croyait libre de s’y rallier, mais parce qu’il répondait à une exigence « constitutionnelle » au sens fort.

Si l’article 75 du code civil prévoyant que l’officier de l’état civil « recevra de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme », et l’article 144 du même code disposant que « L’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus » ont vainement été contestés devant votre Conseil, c’est bien parce que ces dispositions se bornent à reconnaître l’altérité sexuelle du mariage et que celle-ci a fermement été rappelée par la Cour de cassation qui affirme que « selon la loi française, le mariage est l’union d’un homme et d’une femme »[3]. L’impossibilité manifeste d’y contrevenir, au sens des empêchements au mariage, est donc d’ordre public absolu, que le mariage ait été célébré à l’étranger ou sur le sol de la République.

Il ne fait donc absolument aucun doute que le principe selon lequel le mariage désigne l’union d’un homme et d’une femme est un principe de droit constamment « reconnu », depuis 1792, par les lois de la République et donc intégré à notre « tradition républicaine ». Ce méta-principe au cœur de la « constitution civile de la France »  est donc inhérent à notre « identité constitutionnelle ». Seule une révision constitutionnelle expresse, voulue par le peuple souverain, pourrait abattre une base fondamentale du contrat social des Français.

[Ainsi, n’est-on toujours pas d’accord avec soi-même sur la définition du mariage ! Il a commencé par être une réalité biologique, commune à tous les animaux, puis il est soudain tombé sous la juridiction du droit naturel, mais voilà qu’il en sort à présent et va se placer sous la botte du caprice populaire. Si le mariage n’est pas pour tous il est au moins pour tous les goûts ! Cependant, en supposant qu’il « s’enracine », comme on l’a dit, dans le droit naturel, comment serait-il au pouvoir du peuple d’en détruire le fondement ? Pourrait-il aussi bien interdire le mariage ? Pourrait-il interdire la fécondité ? Pourrait-il s’interdire à lui-même de manger, de boire et de respirer ? Que ferait l’armée française, si le peuple, dans l’exercice de sa souveraineté, en prononçait la dissolution ? La réponse va de soi : elle écraserait le peuple, et elle ferait bien ! Car si le peuple, aux termes de la Constitution, est le dépositaire de la souveraineté, il n’en est point le principe. Tout ce qu’il est, il le doit au peuple qu’il a été et à celui qu’il n’est pas encore. Cette dette de vie, perpétuelle et insolvable, entre toutes les générations, c’est là ce que la Déclaration de 1789 appelle la Nation, et c’est la limite absolue de toute souveraineté. Que le devoir conjugal n’ait plus pour objet principal la procréation, mais le plaisir stérile, que tout ce qui est d’ordre public dans le mariage prenne un caractère privé, et vice-versa, de sorte que la dette de vie nationale soit publiquement annulée, et c’est le principe même de la nation qui est aboli.]    

4-5.         L’institution du mariage relève ainsi de la constitution sociale de la France[4], à laquelle on ne peut pas porter atteinte, sauf à modifier véritablement le contrat social qui unit tous les Français et dont relève le mariage. 

[Ce moyen méritait meilleur traitement. Combien plus habile aurait-il été de le développer de la sorte : la France étant, constitutionnellement, une « république sociale » (Art. 1 de la Constitution), toute altération d’un principe fondateur de la société (en l’occurrence le mariage) touche au caractère social de la république, et donc à l’identité constitutionnelle de la France !]

L’article 1er de la Constitution dispose que « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes (…) aux responsabilités (…) sociales ». Le préambule de la Constitution de 1946 proclame, comme particulièrement nécessaires à notre temps, des principes « sociaux » au nombre desquels figure celui selon lequel « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à son développement ». La famille est donc évidemment incluse dans le sens constitutionnel du mot « social ». Or, l’institution sociale qu’est le mariage implique assurément des devoirs, effectivement consacrés par le code civil, qui sont constitutifs d’une responsabilité conjugale et parentale sévèrement sanctionnée par la loi.

Or la loi déférée favorise exactement l’inverse de l’objectif consacré en 1999 puis en 2008 par votre Conseil, en permettant d’évacuer la parité dans l’autorité et les responsabilités parentales, sans autre justification que celle de la volonté de quelques adultes d’écarter la personne de sexe opposée de l’entretien et de l’éducation des enfants.

[Le droit de l’enfant à être élevé par un père et une mère n’étant pas reconnu, en droit constitutionnel français, se pourrait-il, pour renverser le problème, que le principe de parité dans son éducation trouvât un fondement dans le bloc de constitutionnalité ? Ne nous abusons pas. L’égalité proclamée entre l’homme et la femme devant les responsabilités sociales, loin de consacrer, pour le juge constitutionnel, une quelconque complémentarité entre les sexes, fait au contraire une règle de leur équivalence fonctionnelle. Dans cette optique, deux pères ou deux mères sont équivalents à un père et une mère. Dans ce cas, n’est-il pas possible que le second alinéa de l’article 3 de la Constitution nous soit d’un usage plus utile, qui consacre par le fait l’application du principe de parité en politique ? N’y aurait-il pas, en effet, de bien plus fortes raisons de favoriser l’égal accès du père et de la mère à l’éducation de l’enfant, qu’il n’y en a pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives ? Certes, mais aucune, sans doute, que le Conseil constitutionnel puisse entendre. Car, si l’on y réfléchit bien, qu’est-ce que l’intérêt d’un enfant, pour grand et supérieur qu’il soit ? Ce n’est que l’intérêt d’un particulier ! Et quel est l’intérêt d’un mandat ou d’une fonction publique ? Rien de moins que celui de l’Etat, que celui de toute la société. Non que le sexe de l’élu ajoute ou retranche rien à l’exercice de sa fonction, mais le partage égal du pouvoir public entre les sexes emporte la garantie d’un exercice conforme à l’intérêt commun. Voilà du moins comment raisonne le Conseil. Du reste, que les requérants se rassurent, s’il est ici rejeté, le principe de parité ne restera pas sans emploi : trop heureux seront les couples de même sexe de le faire valoir entre eux dans les procédures d’adoption !]

Le droit constitutionnel libéral exige que la remise en cause des éléments essentiels d’un régime politique ou du contrat social d’une société donnée ne puisse se faire que par l’organe investi du pouvoir constituant, selon une procédure solennelle et avec l’assentiment soit du peuple souverain soit d’une majorité renforcée des représentants de la Nation[5].

La Garde des sceaux a reconnu que la loi déférée est une « réforme de civilisation » tandis que le Président de la République a admis que  la « liberté de conscience » des maires était en jeu. Si, d’ailleurs, elle l’est pour eux, c’est que ce texte l’est pour chaque citoyen. Ces déclarations officielles montrent bien que l’on est en présence d’un choix de société absolument fondamental nécessitant l’adhésion entière du peuple souverain.

[Nécessitant la censure du Conseil constitutionnel et c’est tout ! Quoi ! les fils de la Nation ont-ils la prétention d’accoucher de leur mère ? Hélas ! que ne s’est-il trouvé un Bossuet pour mettre en garde nos législateurs : Mais si vous avez fait votre mère, d’où êtes-vous nés ?] 

4-6.         La Convention européenne des droits de l’homme, la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention internationale sur les droits de l’enfant de 1989 et les pactes de Téhéran affirment tous que le mariage est l’union d’un homme et d’une femme. Fidèle d’ailleurs à cette tradition humaniste, la République a ratifié les grands textes internationaux relatifs aux droits de l’homme qui corroborent le consensus universel sur l’existence d’un droit naturel humain s’imposant à tout législateur.

[Reste qu’il n’est point de traité international, contre lequel l’exception d’un principe constitutionnel, clairement établi, telle l’égalité des droits, ou la liberté du mariage, ne soit recevable. Or, une fois admis que le mariage des mêmes sexes a pour fondement l’égalité des droits, quel moyen de ranger l’identité des sexes parmi les conditions de fond du mariage, sujettes au règlement discrétionnaire des nations ? C’est d’un droit fondamental qu’il s’agit, et par conséquent, d’une réserve de constitutionnalité, irréductible au droit international.] 

Cette acceptation nationale et internationale est d’ailleurs partagée par l’ensemble des communautés religieuses représentée sur notre territoire.

4-7.         Les requérants ajoutent que l’article 34 de la Constitution précise que la loi fixe les règles concernant les régimes matrimoniaux, et non le mariage. L’article 1er de la loi déférée est donc contraire à la Constitution. Les requérants se sont interrogés sur le fait de savoir si le Gouvernement, doté du pouvoir réglementaire, était habilité à le modifier; leur conclusion, à la lumière des développements exposés préalablement, est négative. Par conséquent, ce domaine relève bel et bien du droit constitutionnel.

[Pour nous, ajoutons que l’article 34 de la Constitution énonce que la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, au nombre desquelles il faut compter celle du mariage. A moins donc de prouver que le mariage pour tous n’est plus une liberté pour tous, ce que les requérants se sont bien gardés de faire, ne doit-on pas s’attendre à la confirmation de ce sophisme, que la loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe ne porte pas tant sur la liberté du mariage elle-même, que sur les règles par lesquelles son exercice est fondamentalement garanti à tous, si bien qu’elle n’est en rien contraire à l’article 34 de la Constitution ? Tout se passe, en jurisprudence, comme s’il suffisait au juge, pour emprunter cette image au Grand Arnauld, de trancher dans le bloc de marbre de la loi et d’ôter le superflu, pour en dégager le droit qui y avait toujours été caché. Ce mode d’établissement du droit, c’est celui que les tenants de la loi déférée espère, en secret – car ils ont la précaution de s’en taire dans leurs écritures –, de voir répéter, et du coup confirmer par le Conseil constitutionnel, qui n’aura, ainsi, ni à déclarer la nécessité d’une révision constitutionnelle, ni à se substituer illégalement à l’autorité compétente, pour fixer un nouveau droit fondamental. Loin de créer, dira-t-on, quelque chose qui n’existait pas, la loi n’a fait que le dégager des textes : à la jurisprudence constitutionnelle de répéter ce procédé et de le confirmer. Voilà comment on fraude le droit constitutionnel. Là-dessus, l’on peut se demander, néanmoins, pourquoi le gouvernement, dans sa réponse, a préféré exciper des règles concernant l’état des personnes, que des garanties fondamentales. La raison est stratégique : ayant, auparavant, rangé le mariage sous les règles du droit privé, et révoqué en doute son caractère de droit fondamental, il eût été mal venu à rappeler (avec le Conseil constitutionnel qui l’a maintes fois confirmé) qu’il s’agit d’une liberté publique. Aussi emploie-t-il l’astuce d’argumenter de l’état des personnes, dans lequel il a d’abord eu soin, par un tour de coquin, de faire rentrer en fraude et quasi implicitement, l’idée d’identité sexuelle, comme amalgame du sexe et de l’orientation sexuelle. Sitôt tenue pour une qualité inhérente à l’état civil des personnes, telle que le nom, le sexe, la date de naissance, la résidence, la situation familiale, etc., cette nouvelle notion devient génératrice de droits et partie intégrante de la personnalité juridique. De ce moment, il est on ne peut plus loisible au législateur de déterminer souverainement l’identité sexuelle requise pour être apte au mariage. Cela s’appelle fixer les « qualités et conditions requises pour contracter mariage », sans toucher, prétendument, au mariage lui-même. Que le moyen soit en réalité tout à fait inopérant, c’est ce qui ne fait aucun doute. Et l’on peut s’assurer que le Conseil constitutionnel, s’il décide de valider le mariage pour tous, se mettra en peine de le suppléer. Mais il n’en va pas moins que son schéma frauduleux devra tout aussi nécessairement inspirer la motivation par laquelle le Conseil se proposera de justifier ce choix.]    

Or, est souvent cité, de manière biaisée, la décision du Conseil constitutionnel du 28 janvier 2011, qui permettrait au législateur d’ouvrir le mariage aux personnes de même sexe. C’est sans doute ignorer votre interprétation du principe d’égalité qui ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général. Cette décision rendue par votre Conseil permettrait en revanche de créer l’union civile que les requérants ont proposé au cours des débats.

[Cette décision permettrait beaucoup de choses, et d’abord de censurer la loi déférée, mais une chose qu’elle ne permet pas, à coup sûr, c’est de créer l’union civile. Car, tout bien pesé, quel en serait l’intérêt général ? Quel mérite intrinsèque lui vaudrait d’être distinguée socialement, d’être sanctionnée par des avantages spéciaux, dont seraient en revanche privées les unions concubines, polygames, incestueuses, échangistes, bisexuelles, télématiques, etc. ? N’était-ce pas plutôt le cas de poser cette question, que d’entrer en marchandage avec le Conseil ? Aussi bien, était-il rien de plus aisé, que de lui expliquer, qu’ayant lui-même motivé la conformité constitutionnelle du mariage entre un homme et une femme sur son intérêt général, ce serait se déjuger que de reconnaître à présent celle du mariage pour tous sans aucun motif d’intérêt général ? Posons cette hypothèse absurde, que le mariage des mêmes sexes ait toujours été la règle exclusive, et qu’un couple de sexe différent se soit trouvé, à la place des premiers, en occasion d’exciper auprès du juge constitutionnel d’une violation du principe d’égalité, lui aurait-on répondu comme il l’a été par la décision du 28 janvier 2011, que l’intérêt général du mariage des mêmes sexes justifie que les couples de sexe différent n’y ait pas également accès, que le législateur peut déroger au principe d’égalité chaque fois que l’intérêt général le requiert ? Tout est là. Pourquoi les requérants se sont-ils obstinés à ne rien voir ?]

4-8.         L’article 143 du code civil, issu de la loi déférée, et qui méconnait ainsi le principe fondamental reconnu par les lois de la République, détourne l’institution du mariage à des fins étrangères à l’union matrimoniale. Procédant d’une qualification juridique manifestement erronée et d’une dénaturation du sens et la portée du mariage, il  méconnaît également l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi. Il  porte enfin une atteinte substantielle à la liberté des époux.

[Oui, mais de quelles fins parle-t-on ? Les requérants s’attendent-ils que le Conseil constitutionnel le devine ? Quoi de plus simple, là-dessus, que de répliquer, en guise d’argument, ainsi que fait le gouvernement, qu’« en adaptant les dispositions du code civil relatives au mariage aux couples de personnes de même sexe, le législateur, loin de porter atteinte à la liberté du mariage, étend au contraire le champ de cette liberté à ces couples, sans modifier le droit existant » ? Ainsi, est-ce la parole de l’un contre la parole de l’autre, du reste aussi vides l’une que l’autre ! Toutefois, c’est oublier que la charge de la preuve appartient aux demandeurs.]

De plus, en changeant la définition du mariage et en affectant sa substance même, l’article 1er de la loi déférée dénature le contenu et détourne de ses fins une institution à laquelle tous les couples français mariés actuels ont consenti librement. C’est, en effet, au terme d’un choix entre plusieurs formules de vie commune obéissant chacune à des définitions et des règles substantiellement différentes (concubinage, PACS, mariage) que les hommes et femmes actuellement mariés se sont engagés dans les liens du mariage. L’article 1er de la loi déférée affecte donc tous les mariages préalablement contractés d’une erreur sur la qualité substantielle de l’institution et donc d’un vice du consentement.

[Pourquoi n’est-il pas fait mention du devoir conjugal, des obligations du mariage, pourquoi la procréation n’est-elle pas nommée ? Pourquoi tout est-il maintenu dans le vague ? Pourquoi l’incantation occupe-t-elle la place de l’argumentation ? Que cherchent en réalité les requérants ?]

Par cette dénaturation, l’article 1er viole ainsi la liberté du mariage qui découle des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et porte atteinte au principe d’intangibilité des contrats et conventions légalement conclus ainsi qu’au droit au maintien de leur économie, qui découle de l’article 4 de la même Déclaration.

[Certainement que si la loi est promulguée elle entraînera un revirement jurisprudentiel : le contrat de mariage ne comportera plus les mêmes obligations d’ordre public. Et que ce revirement ait un effet rétroactif, c’est, en raison même de l’ordre public, une quasi-certitude !]

4-9.         Enfin, l’article 1er de la loi déférée introduit dans le titre V du livre 1er du Code civil un chapitre IV bis intitulé « Des règles de conflit de lois » dont l’article 202-1 dispose : « Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l’une d’elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l’État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet ».

Cette dernière disposition a donc pour effet d’introduire, au profit du mariage de personnes de même sexe, une règle de conflit de lois différente de celle qui prévaut pour les mariages de personnes de sexe différent.

En effet, en vertu de l’article 3 du Code civil : « Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger ». Sur ce fondement  la jurisprudence civile met traditionnellement en œuvre, s’agissant des mariages binationaux, la règle du lieu de célébration pour les conditions de forme et la règle d’application distributive des lois nationales pour les conditions de fond, dans le but de favoriser l’harmonie internationale des solutions et la continuité de traitement des situations juridiques.

[Il y a lieu de tenir ici pour répété le commentaire que nous avons fait au paragraphe 4.8 touchant la réserve de constitutionnalité. Comment le Conseil constitutionnel pourrait-il tenir l’identité des sexes, dans l’hypothèse de sa conformité à l’institution du mariage, pour une simple condition de fond, comme une autre, après avoir reconnu, comme il est probable qu’il le fera, que cette identité participe des « garanties fondamentales » prévues par l’article 34 de la Constitution ? Quel rapport, par exemple, entre l’âge légal pour se marier et la garantie fondamentale de pouvoir un jour le faire ? Quel rapport entre les conditions de fond du mariage et la liberté du mariage elle-même ? Personne ne s’est évidemment inquiété de prévenir ces questions !]

À la différence de ce droit commun, les personnes de même sexe pourront donc se marier alors même que la loi nationale de l’un d’entre eux l’interdit, dès lors que l’autre époux a son domicile ou sa résidence en France ou dans un autre pays admettant le mariage homosexuel. La loi déférée fait donc échec à l’application distributive qui prévaut pour les couples de sexe opposé, introduisant ainsi une discrimination dans les règles de conflits de lois. Cette dérogation sera cependant privée d’effet lorsqu’une convention bilatérale comporte des dispositions contraires, ce que la loi contestée omet de préciser.

Non seulement contraire au principe d’égalité devant la loi, la discrimination ainsi réalisée aura d’abord pour effet d’inciter des étrangers à contourner les empêchements de leur loi nationale, transformant ainsi la France en un attractif lieu de tourisme matrimonial alors pourtant que la jurisprudence de la Cour de cassation combat aussi bien la fraude à la loi étrangère que la fraude à la loi française[6]. Elle favorisera également l’augmentation des « mariages blancs » destiné à frauder la législation sur l’entrée et le séjour en France et sur la nationalité. Enfin, la loi déférée va déboucher sur une multiplication des « mariages boiteux » valables dans un pays et nuls dans l’autre. La règle de conflits de loi posée par l’article 1er de la loi déférée est donc contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi et à la sécurité juridique.

Les requérants relèvent qu’avec le dispositif de l’article 1er de la loi déférée, il y aura en réalité désormais au moins trois catégories de mariages vis-à-vis des enfants survenus dans un foyer : celui où le mari devient père par la mise en jeu de la présomption de paternité, conformément au code civil, celui où la compagne de la mère devient parent par un jugement d’adoption, l’enfant étant le fruit, par exemple, d’une assistance médicale à la procréation à l’étranger, celui où le compagnon du père se voit refuser toute parenté, car l’enfant que les deux membres du couple ont voulu ensemble ne pout être le fruit que d’une gestation pour autrui, condamnée aujourd’hui par la France.

[Le mot de la fin : tout est à recommencer, TOUT !]



[1] Discours préliminaire de Portalis sur le code civil
[2] Aux députés qui voulaient ajouter lors de la rédaction du code civil des formules du type « Le mariage est un contrat civil par lequel un homme et une femme libres s’unissent pour la vie » (Lagrévol), ou « Le mariage est un contrat civil qui unit pour vivre ensemble deux personnes libres d’un sexe différent » (Lequinio), il fut répondu : « Rien n’est si inutile qu’une définition parce que tout le monde sait ce que c’est que le mariage » (Sedillez). Fixée en fonction de la puberté, la différence d’âge nubile confirme que le mariage est évidemment lié à  la procréation. La délibération du 22 août 1793 décrivait encore le mariage comme le contrat par lequel « l’homme et la femme s’engagent, sous l’autorité de la loi, à vivre ensemble, et à élever les enfants qui peuvent naître de leur union » (Fenet).
Comme le relevait le procureur général Baudoin dans ses conclusions sur un arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 1903 : « La condition essentielle du mariage, c’est donc bien que les époux soit de sexe différent : l’un, un homme, l’autre, une femme. Et c’est si évident que le code n’a même pas cru qu’il fut nécessaire de l’exprimer ». Jean Carbonnier allait dans le même sens : « Le code civil n’a pas défini le mariage, et il a eu raison : chacun sait ce qu’il faut entendre par là ; c’est la plus vieille coutume de l’humanité et l’état de la plupart des hommes adultes ». 
[3] Arrêt n°05-16627, 1ère chambre civile, 13 mars 2007
[4] Tel que le Doyen Duguit le concevait
[5] Hans Kelsen a d’ailleurs exposé, dans sa théorie dite « de l’aiguilleur », que lorsque le juge constitutionnel constate qu’une loi ordinaire déroge à la Constitution, il ne porte pas un jugement de valeur sur l’œuvre du législateur, mais se borne à indiquer qu’une telle loi aurait dû être adoptée en la forme constitutionnelle, c’est-à-dire selon les règles de compétence et de procédure propres aux lois constitutionnelles. Cette considération de théorie juridique rejoint la souveraineté démocratique qui exige que les éléments essentiels du contrat social d’une nation ne puissent être changés par une simple majorité passagère, mais qu’une telle responsabilité revienne directement aux citoyens eux-mêmes ou, pour les remises en cause moins profondes, à une majorité renforcée de représentants exprimée, en régime bicaméral, dans les deux assemblées.
[6] Civ. 1ere, 17 mai 1983, Soc. Lafarge

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