lundi 30 mars 2015

MARIAGE POUR TOUS : MAÎTRE KOUNKOU SAISIT LE CONSEIL PONTIFICAL POUR LES TEXTES LEGISLATIFS

De : Kounkou Dominique <cabinetkounkou@yahoo.fr>
À : "coccopalmerio@legtxt.va" <coccopalmerio@legtxt.va>, "vati494@legtxt.va" <vati494@legtxt.va>, "vati495@legtxt.va" <vati495@legtxt.va>, "graulich@unisal.it" <graulich@unisal.it>, "graulich@ups.urbe.it" <graulich@ups.urbe.it>
Cc : "prefect@cfaith.va" <prefect@cfaith.va>, "s.seg@cfaith.va" <s.seg@cfaith.va>, "ced@vicariatusurbis.org" <ced@vicariatusurbis.org>, "ebs@edw.or.at" <ebs@edw.or.at>, "segreteria@ossrom.va" <segreteria@ossrom.va>, "s.magister@espressoedit.it" <s.magister@espressoedit.it>, "jpdecool@assemblee-nationale.fr" <jpdecool@assemblee-nationale.fr>, "petitionauparlement@gmail.com" <petitionauparlement@gmail.com>

30 mars 2015, 20:20

A Son Eminence Monseigneur le Cardinal Francesco COCCOPALMERIO, Président du Conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs, Cité du Vatican

Copie à :
Congrégation pour la Doctrine de la Foi
Tribunal Suprême de la Signature Apostolique
Archevêché de Vienne, Autriche
Conférence des évêques de France
Osservatore Romano
Chiesa - L’Espresso
Cabinet parlementaire de M. Jean-Pierre DECOOL, député du Nord


Paris le 30 mars 2015


Monseigneur,


Il m’a été donné mandat, en ma qualité d’avocat, d’ester en jugement à l’effet de faire prononcer la nullité de la décision rendue en France par le Conseil constitutionnel, en date du 17 mai 2013, relativement à la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. 

J’ai, à ce titre, présenté au Conseil constitutionnel, une requête nationale, en dates du 19 novembre 2014 et du 22 janvier 2015, pour le compte de quelques 1700 Citoyens français, au nombre desquels, notamment, des prêtres, des religieux, des laïques et des élus d’obédience catholique.

  
Nonobstant les devoirs de leur charge, les membres du Conseil constitutionnel ont fait refus d’y statuer. De même, les huissiers requis à l’effet de leur en faire sommation, ont refusé d’instrumenter. Ni la Chambre départementale des Huissiers de justice de Paris, ni le Ministère de la justice, à qui il en était référé, n’ont eu garde d’y pourvoir, toutes les instances demeurant sans effet.

Cet état de choses n’ayant fait, depuis lors, que se confirmer, je crois de mon devoir de porter la cause, dans un délai rapide, devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Toutefois, je n'entends pas l'effectuer, sans soumettre, au préalable, à l’examen de votre dicastère, un grief qu’il a plu aux requérants d'articuler, à savoir que la décision sus-référée du Conseil constitutionnel met un empêchement radical, tant à la validité du mariage sacramentel, ensuite du contrat civil de mariage, qu’à l’exercice combiné des fonctions d’officier de l’état civil et des obligations essentielles de la conscience morale.

Je fais suivre la présente d’un exposé concis et motivé de la question dont il s’agit.

Je vous serais très obligé, si, à raison de l’urgence, vous vouliez bien me faire connaître l’avis de votre Conseil, par courrier postal avec copie e-mail aux adresses suivantes : cabinetkounkou@yahoo.fr ; petitionauparlement@gmail.com ; jpdecool@assemblee-nationale.fr, endéans les trente (30) jours de la date de la présente.

Je vous supplie d’agréer, Monseigneur, l’hommage de ma très haute et très respectueuse considération.

Dominique KOUNKOU
Avocat à la Cour

Cabinet KOUNKOU
13-15, rue Taitbout
75009 Paris
France 
Tel : +33 (0)6 80 65 92 37

***

SUR LA QUESTION DE SAVOIR S'IL EST PERMIS AUX PASTEURS D'INTERDIRE AUX BAPTISES LA CELEBRATION DU MARIAGE SUIVANT LE DROIT CIVIL FRANCAIS ET DE LEUR REFUSER A RAISON DE CELLE-CI LE SACREMENT DU MARIAGE

Etant entendu qu’il est résulté, pour la France, tant de la décision rendue par le Conseil constitutionnel, le 17 mai 2013, en faveur de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, que de l’arrêt de cassation en date du 28 janvier 2015, touchant le mariage franco-marocain entre personnes de même sexe, des principes de droit nouveaux, suivant lesquels, la règle constituant le mariage dans l’union naturelle d’un homme et d’une femme ne pouvant être regardée ni comme un principe fondamental, ni comme conforme à l’ordre public, la fin pour laquelle cette règle était fixée, qui est la génération des enfants, et sur laquelle était fondé l’ordre public matrimonial, est non seulement divisible de l’obligation du devoir conjugal, comme l’accident contingent, de l’essence nécessaire, mais encore ne saurait même être l’objet d’un droit acquis aux conjoints sous l’ancienne législation, dès lors que, suivant le Conseil constitutionnel, l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, en leur étendant le bénéfice des droits acquis qui en résultent, ne porte aucune atteinte à ceux nés de mariages antérieurs ; qu’il s’ensuit clairement, que le contrat civil de mariage confère aux époux, sans acception de couple, le droit acquis – distinct d’une simple faculté, qu’il appartient au législateur ou de maintenir ou d’abroger –, de se rendre le devoir du mariage, ou d’en réclamer l’accomplissement, dans des formes sordides et frauduleuses, contraires aux espérances de procréation ; que les époux sont présumés y consentir de plein gré par la conclusion publique du contrat ; qu’ils n'ont pouvoir d’y renoncer par aucune convention privée, étant tenus au contraire d’y satisfaire sur la prétention l’un de l’autre ; qu’en outre, le sacrement de mariage ne peut être séparé du contrat naturel, qu’il présuppose et consacre, ni opérer ce qu’il signifie sans un signe matériel suffisant, à savoir un contrat de nature exempt d’altération ; que tant le contrat civil de mariage, que le contrat religieux ont pour matière, d’après le droit naturel, la tradition mutuelle des corps ; qu’ils se présentent donc, à raison de cet objet, comme choses identiques en genre de contrat, quoique tendantes d’ailleurs à des fins toutes contraires, récréative au regard de la nouvelle législation, procréative au regard du droit canonique ; qu’on ne peut nier, cependant, qu’il ne soit impossible, en droit, d’assigner au même objet, par deux clauses destinatoires concurrentes, deux fins principales opposées, sans que de ces deux stipulations, conclues tour à tour, la primitive n’ait cet effet dirimant de mettre l’autre à néant ; que le nouvel ordre public, ayant pour effet de substituer, dans l’usage du mariage, une fin purement subjective (finis operantis) à la fin objective (finis operis) qui consiste dans la procréation, il faut que le contrat civil de mariage soit contraire à la raison comme au droit naturel ; qu’en conséquence, toute atteinte donnée par le contrat civil à la substance du contrat naturel, à ses fins et ses obligations essentielles, ne laisse pas d’affecter, tant que ses effets continuent de subsister, le fond qu’il a commun avec le sacrement ; que de même, en effet, que la corruption ou la dénaturation des espèces rendent invalide la consécration eucharistique, ainsi l’altération persistante et substantielle du contrat nuptial, par les effets de droit du contrat civil, ne saurait le rendre propre, à même temps, à recevoir la forme du sacrement ; que de deux actes et volontés contraires, l’un ne peut qu’il ne détruise l’autre ; que tant s’en faut, aussi bien, que le contrat religieux soit du tout indépendant du contrat civil, qu’un homme qui se trouverait engagé dans les liens du mariage, quand ce ne serait que civilement, ne serait point admis, pour autant, sur la promesse de n’en plus user, à contracter de nouveaux liens sous la loi de l’Eglise ; que s’étant entredonné, librement et naturellement, le droit d’usage sur leurs corps, les époux ne s’en peuvent rendre le domaine, vis-à-vis du sacrement, sinon par la rupture du lien civilement reconnu, laquelle, cependant, n’ayant pas pouvoir de mettre fin au contrat naturel, se borne à constater l’impossibilité où ils sont, en l’absence des conditions requises de paix et d’unité, de faire de leur engagement mutuel la matière nécessaire du sacrement, par où le contrat naturel est prouvé faillir à ses propres conditions de validité ; que serait donc invalide un mariage en face d’Eglise qui, pour se disculper de l’imputation de bigamie, ou de quelque autre contrariété de titres, prétendrait s’attribuer en propre le fond du droit naturel, et substituer ses propres effets civils à ceux d’un contrat civil antécédent et valide ; que s’il est vrai, pourtant, que les lois civiles ne peuvent par principe, ni détruire ni altérer ce qui est de droit naturel, civilis ratio naturalia jura corrumpere non potest (Digeste, Livre IV, Titre V, Loi 8), le droit naturel ne peut en revanche être confirmé, par l’échange sacramentel des consentements, contre la volonté présumée des époux d’y opposer les effets actuels de leurs noeuds civils ; qu’au reste, la volonté désordonnée des parties se présume nécessairement, sauf la preuve contraire, tant de la nature formelle, que de la conclusion publique de l’acte intrinsèquement illicite qui les unit ; que posé ce caractère intrinsèque, la nécessité ne peut être reçue pour excuse de péché ; 
De là n’est-il pas juste de conclure, que la célébration du mariage civil, sous l’empire du nouveau droit matrimonial, est contraire par sa nature au sacrement du mariage ; que l’objet illicite qu’elle impose au consentement mutuel, rend de soi le contrat impropre à recevoir la forme canonique ; que celle-ci étant habituellement précédée par le contrat civil du mariage, en conformité de l’article 433-21 du Code pénal, elle ne saurait subsister concurremment avec lui, d’après ce principe canonique, que toute condition contraire à la substance du mariage, condition dans ce cas effective et prédominante, puisque validée par un contrat civil antérieur, et, pour la matière, de même genre, rend le mariage nul et de nul effet, si conditiones contra substantiamconjugiiinserantur, matrimonialiscontractus caret effectu (Livre des décrétales de Grégoire IX, Livre IV, Titre V De conditionibusappositis, Chap. VII) ; qu’aussi bien, il en va de même du rapport entre mariage civil et mariage religieux, qu’entre l’affiliation maçonnique et la communion de l’Eglise, lesquelles n’ont pas laissé, de tout temps, d’être jugées contraires et incompatibles, sans égard ni aux intentions ni aux circonstances particulières, n’étant d’ailleurs du pouvoir des évêques, comme l’a rappelé la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, par déclaration en date du 26 novembre 1983, de « se prononcer sur la nature des associations maçonniques par un jugement qui impliquerait une dérogation » à cette règle ; qu’il ne saurait, conséquemment, être fait défense aux pasteurs de prohiber aux baptisés, soit en leur qualité de futurs époux ou d’officiers de l’état civil, comme intrinsèquement contraire à l’essence du mariage et subversive de toute morale, la célébration civile du mariage en exécution de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, et ce sous peine de censures et d’invalidité des unions religieuses subséquentes ; qu’il convient ici d’appliquer cette maxime, qu’une loi injuste n’est pas une loi (Saint Augustin, Traité du libre arbitre, Livre I, Chap. V) ; que c’est à bon droit enfin, qu’il est fait grief à la décision susvisée du Conseil constitutionnel d’avoir destitué les Citoyens catholiques de l’exercice effectif de leur liberté religieuse ?



1 commentaire:

  1. Réponse aux commentateurs de la mise à jour :
    https://www.change.org/p/aux-deux-chambres-du-parlement-pour-un-recours-constitutionnel-contre-le-mariage-pour-tous/u/10327496
    Tout contrat, et le contrat de mariage plus qu’aucun autre, suppose obligatoirement, chez les contractants, l’intention de produire des effets de droit (animus contrahendi).
    Or, si le contrat de mariage avait autrefois pour objet, suivant une jurisprudence constante, le droit mutuel au commerce charnel (cohabitation), relativement à la procréation des enfants, ce droit acquis aux époux, suivant le Conseil constitutionnel, n’a pas disparu, sans quoi le mariage ne serait plus une institution d’ordre public, soustraite au bon vouloir des contractants, mais un simple contrat libéral subordonné, dans ses conditions et ses effets, à l’autonomie des volontés privées.
    Ce qui voudrait dire : plus d’obstacle légal à contracter un mariage de complaisance, en vue de faire profiter le conjoint de tout autre chose que du mariage lui-même.
    Ainsi, le droit acquis au commerce charnel n’a pas disparu, mais il a été dissocié tant de la procréation, que du mode d’exercice propre à la procréation.
    Autrement dit, le nouveau contrat civil de mariage, à la française, suppose, obligatoirement, la volonté juridique des époux (animus contrahendi) de se reconnaître, d’une manière irrévocable, sur le corps l’un de l’autre, un droit d’usage tout ensemble impur et stérile.
    Or, le droit canonique est clair : toute condition (et les obligations d’un contrat civil conclu concurremment et antécédemment au contrat religieux constituent à l’égard de celui-ci une condition formelle, dès lors qu’ils portent tous deux sur le même objet, qui est le commerce charnel), toute condition contraire à la substance du mariage rend le mariage nul et de nul effet (Décrétales de Grégoire IX).
    Le mariage religieux, supposant, quant à lui, un droit acquis essentiellement contraire à celui du contrat civil, savoir un droit acquis à la procréation (même si ce droit n'est jamais réalisé), les deux contrats sont par conséquent, de leur nature, incompatibles, et le contrat civil forme donc un empêchement dirimant à l'existence de l’autre.
    La question qui se pose maintenant la voici :
    Comment obliger les ministres des cultes à s’assurer que les futurs époux ont d’abord contracté civilement, sans destituer les uns et les autres de leur liberté religieuse ?
    Comment obliger les officiers de l’état civil à célébrer un mariage civil, contraire aux obligations les plus saintes du mariage, sans les destituer de leur liberté religieuse ?
    Telle est la question qui a été soumise, par l’avocat des pétitionnaires, au Conseil pontifical pour les textes législatifs, et que chacun est appelé à présenter pour avis au Cardinal Schönborn :
    https://www.change.org/p/aux-deux-chambres-du-parlement-pour-un-recours-constitutionnel-contre-le-mariage-pour-tous/u/10327496

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